Organismes de placement collectif en valeurs mobilières OPCVM: commercialisation (modif. directive 85/611/CEE)

1998/0243(COD)
La présente proposition modifiée de la Commission contient deux catégories de modifications. En premier lieu, comme suite à la première lecture effectuée par le Parlement européen, un certain nombre de dispositions nouvelles ont été intégrées, tantôt telles quelles, tantôt avec certaines modifications de forme. En second lieu, la Commission a modifié le libellé et la présentation de sa proposition, pour des raisons de concordance entre celle-ci et d'autres règles communautaires en vigueur. Les modifications essentielles concernent les poins suivants : - Instruments dérivés négociés de gré à gré ("OTC") : soucieuse de tenir compte de l'évolution des marchés financiers, la Commission a étendu le champ d'application de sa proposition aux instruments dérivés de gré à gré, tout en veillant au maintien intégral des garanties prudentielles au moyen, par exemple, d'un ensemble cohérent de dispositions prévoyant notamment un montant maximal d'instruments dérivés de gré à gré, conformément aux propositions du Parlement. - Fonds reproduisant des indices boursiers : en raison du poids que pèsent certaines actions dans quelques indices européens, la proposition initiale de la Commission prévoyait une exposition maximale de 35 % envers un même émetteur. Le Parlement a proposé d'abaisser ce plafond et de rendre la disposition applicable aux indices de titres d'emprunt. Ces deux éléments sont pris en considération dans la proposition modifiée. - Placements en dépôts bancaires : la proposition initiale autorisait, de manière très générale, les placements prenant la forme de dépôts bancaires. Le Parlement a exprimé des réserves quant aux risques de liquidité et de contrepartie liés à ces dépôts. La proposition modifiée intègre les exigences proposées à cet égard par le Parlement. - Placements en parts de fonds non coordonnés : la directive 85/611/CEE autorise les OPCVM à placer jusqu'à 5 % de leurs actifs dans des parts d'autres organismes de placement collectif (OPC), que ceux-ci soient coordonnés ou non, pour autant que certaines exigences fondamentales soient satisfaites, à savoir que l'OPC émetteur soit du type ouvert et place ses actifs en valeurs mobilières. Pour introduire la notion de "fonds de fonds" dans la directive (fonds coordonné, ou OPCVM, plaçant ses actifs dans les parts de plusieurs autres fonds), la Commission entendait, dans sa proposition initiale, supprimer le seuil de 5%. Cependant, le Parlement européen a souhaité instaurer une limite plus prudente de 30% pour les placements des fonds coordonnés (OPCVM) dans les parts de fonds non coordonnés. La proposition modifiée donne suite à cette demande du Parlement et intègre le seuil de 30%.�