Communications électroniques: données personnelles, protection de la vie privée

2000/0189(COD)
OBJECTIF : mettre à jour la directive actuellement en vigueur (97/66/CE) concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des télécommunications, afin de garantir sa neutralité technologique et la couverture des nouveaux services de communications. CONTENU : la proposition ne vise pas à modifier profondément le contenu de la directive existante, mais simplement à adapter et à actualiser ses dispositions pour tenir compte des évolutions récentes et prévisibles dans le domaine des services et des technologies des communications électroniques. L'un des principes réglementaires exposés lors du réexamen 1999 du cadre réglementaire des services de communications électroniques est l'adoption de règles neutres sur le plan technologique. Ce principe implique que les consommateurs et les utilisateurs jouissent du même niveau de protection, quelle que soit la technologie mise en oeuvre pour la fourniture d'un service donné. Le maintien d'un niveau élevé de protection des données et de la vie privée de la population est l'un des buts déclarés du réexamen 1999 du cadre des télécommunications. Dans cette perspective, la directive proposée : - harmonise les exigences en matière de protection des données afin de permettre la libre circulation des données et des équipements et services de communications électroniques; - aligne les définitions sur celles de la nouvelle directive-cadre et ajoute les définitions des termes "appel", "communication", "données relatives au trafic" et "données de localisation"; - limite le champ d'application aux services de communications électroniques accessibles au public et prévoit une possibilité de dérogation pour les centraux analogiques; - impose la responsabilité de la sécurité des services et des réseaux aux fournisseurs et les oblige à informer les abonnés au cas où il subsisterait des risques en matière de sécurité; - garantit la confidentialité des communications et interdit l'écoute ou d'autres formes de surveillance par des tiers; - interdit l'utilisation des données relatives au trafic, excepté à des fins de facturation; étend la couverture de ces dispositions à tous les types de transmissions de communications électroniques (au lieu des seuls appels téléphoniques); introduit la possibilité de traitements supplémentaires des données en vue de fournir des services à valeur ajoutée, avec le consentement de l'utilisateur/abonné; - donne aux abonnés le droit à des factures non détaillées; oblige les États membres à garantir la disponibilité de modalités suffisantes pour assurer le respect de la vie privée dans les communications et les paiements; - offre aux abonnés et aux utilisateurs des garanties afin de protéger leur vie privée dans le cadre de l'utilisation des services d'identification des lignes appelante et connectée; - introduit des garanties de respect de la vie privée des abonnés et des utilisateurs en considération des services d'information fondés sur la localisation des mobiles; - permet l'accès aux informations d'identification de la ligneappelante en cas de verrouillage de celles- ci, pour faciliter l'intervention des services d'urgence et pour détecter l'origine d'appels malveillants; - donne aux abonnés le droit et les moyens de mettre fin au renvoi d'appels sur leur ligne; - donne aux abonnés le droit de décider si les données à caractère personnel les concernant doivent figurer ou non dans un annuaire public et si oui, de déterminer lesquelles, ainsi que d'être informés de manière complète sur les utilisations possibles de l'annuaire; - donne aux abonnés le droit de refuser des communications non sollicitées effectuées à des fins de prospection directe; le champ d'application a été étendu pour couvrir toutes les formes de communications électroniques. Le courrier électronique doit être inclus dans le cadre du système de consentement préalable; - garantit que les considérations de protection des données ne puissent créer des obstacles au marché unique et à la libre circulation des équipements terminaux.�