Expiration du traité CECA: conséquences financières et Fonds de recherche du charbon et de l'acier
2001/0061(CNS)
OBJECTIF : le projet de décision porte sur les conséquences financières de l'expiration du traité CECA.
CONTENU : le présent projet de décision-cadre constitue la décision par laquelle les États membres, à qui reviennent les avoirs de la CECA à l'expiration du Traité, décident de transférer ce patrimoine à la Communauté européenne représentée par la Commission. Ce texte constitue l'acte établissant la succession universelle de la CECA par la CE.
Sur le fond, le texte établit l'architecture du futur système selon les orientations fixées par les États membres. La décision-cadre règle ainsi la question de la propriété, de la gestion et de la destination des fonds en provenance de la CECA. Il est donc prévu que le patrimoine reviendra à la Communauté européenne représentée par la Commission à charge pour elle d'assurer un suivi budgétaire séparé, de garantir la bonne fin des opérations non-soldées en 2002, de gérer les avoirs de la CECA en assurant leur rentabilité à long terme et d'en affecter le résultat au financement d'activités de recherche. À noter que la Commission suggère que les avoirs CECA reviennent à la Communauté européenne et non aux Communautés restantes comme l'avaient suggéré les États membres.
Le texte précise que l'ensemble des avoirs en provenance de la CECA seront désignés sous le terme "CECA en liquidation", et une fois clôturée cette dernière, sous le terme "Avoirs du Fonds de recherche du charbon et de l'acier", le "Fonds de recherche du charbon et de l'acier" étant lui-même constitué par les recettes nettes générées par le placement de ces avoirs.
Enfin, la décision-cadre arrête certaines modalités techniques et procédurales relatives à la prise en charge des dépenses administratives résultant de la liquidation, du placement et de la gestion du fonds de recherche, à la participation éventuelle des nouveaux États membres aux Avoirs du Fonds de recherche du charbon et de l'acier, et à l'amortissement des fluctuations des marchés financiers sur le rendement des Avoirs du Fonds de recherche du charbon et de l'acier et sur la dotation annuelle de ce Fonds.�