OBJECTIF : fixer les conditions de police sanitaire auxquelles doivent répondre les mouvements non-commerciaux d'animaux de compagnie ainsi que les règles relatives au contrôle de ces mouvements.
CONTENU : les tentatives d'harmonisation des conditions de police sanitaire applicables aux mouvements non commerciaux d'animaux de compagnie n'ont pas abouti jusqu'à présent en raison du problème soulevé par la rage, les Etats membres ayant, au regard de cette maladie des statuts très différents.
Or, en ce qui concerne la rage, la situation de l'ensemble du territoire de la Communauté s'est spectaculairement améliorée depuis la mise en oeuvre des campagnes de vaccination des populations de renards, dans les régions d'endémie, au cours de la dernière décennie.
Cette évolution favorable a amené le Royaume-Uni et la Suède à abandonner le système de la quarantaine de six mois, au profit d'un système alternatif moins contraignant et apportant un niveau de sécurité équivalent.
En ce qui concerne les mouvements vers les Etats membres "historiquement indemnes de rage", les dispositions du présent projet de règlement sont dans leurs grandes lignes calquées sur le système alternatif adopté par le Royaume-Uni.
Seule la vaccination est requise pour les mouvements entre les Etats membres autres que ceux visés plus haut. Dans une logique régionale, cette même règle s'applique aux pays et territoires
tiers dont le statut est assimilable à celui de la Communauté comme la Suisse.
Il est prévu dans un deuxième temps, de rendre plus rigoureuse la réglementation applicable aux chiens et aux chats provenant des pays tiers et de renforcer les contrôles sur ces mouvements. Il apparaît en effet que les introductions d'animaux en provenance de régions d'endémie constituent désormais le risque majeur en matière de rage.
S'agissant de ces mouvements, le présent règlement prévoit des dispositions plus rigoureuses que celles qui s'appliquent actuellement dans certains Etats membres continentaux où le titrage d'anticorps n'est pas requis (cette analyse est prévue dans les recommandations du Code Zoosanitaire International de
l'Office International des Épizooties pour les importations en provenance de pays infectés).
Pour les pays tiers indemnes et ceux où l'on peut considérer que la maladie est suffisamment maîtrisée, le principe général est que la seule vaccination, sans titrage d'anticorps, apporte une réponse adaptée.
Enfin est prévue une disposition qui permet à un Etat membre d'exiger des garanties additionnelles lorsqu'une situation particulière le justifie.
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