Pays tiers dont les ressortissants sont soumis ou exemptés de l'obligation de visa (règlement sur les visas)

2000/0030(CNS)
En soumettant sa proposition modifiée de règlement, la Commission entend d'une part, faire suite à l'avis du Parlement européen du 5 juillet 2000 et d'autre part, tenir compte des travaux qui se sont déroulés au sein du Conseil sur cette proposition. Parmi les principales modifications apportées au texte de la proposition initiale, on relèvera tout particulièrement celles qui visent : - dans les considérants, à clarifier les liens existant entre cet instrument et d'autres dispositions ou instruments communautaires ainsi qu'à insister sur le principe de réciprocité en vertu duquel le régime d'exemption de l'obligation de visa devrait s'appuyer sur des clauses spécifiques faisant partie d'accords bilatéraux à conclure entre la Communauté et les pays tiers et dans l'attente, sur le mécanisme communautaire prévu par le projet de règlement; - dans les articles, à préciser la durée du séjour des personnes en exemption de visa, soit trois mois. Cet article est complété par une clause de réciprocité prévoyant le rétablissement unilatéral de l'obligation de visa pour les personnes dont l'État d'origine imposerait une obligation de visa pour les ressortissants communautaires (en particulier les pays tiers prévus à l'annexe II du règlement). D'autres modifications ont été prévues visant à améliorer le texte initial et à tenir compte de certains amendements du Parlement visant à éviter tout risque d'incertitude juridique ou contradictions avec certaines dispositions de l'acquis Schengen (en particulier transit aéroportuaire). La Commission a en particulier supprimé l'ancien article 3 de la proposition initiale sur l'équivalence d'un titre de séjour d'un État membre avec le visa pour le franchissement des frontières extérieures. Cette équivalence devrait faire l'objet d'une proposition ultérieure portant sur les règles en matière de visa uniforme. La suppression de cet article ne devrait pas aboutir à un vide juridique dans la mesure où la plupart des États Schengen appliquent déjà cette règle de l'équivalence titre de séjour/visa. À signaler encore l'inclusion dans le régime dérogatoire de cette proposition des personnes qui se rendent sur le territoire d'un État membre pour y exercer une activité rémunérée pendant leur séjour. 3) dans les annexes : il est proposé de ne pas faire figurer l'Islande, la Norvège et le Liechtenstein dans la liste des pays dont les ressortissants peuvent entrer dans la Communauté en exemption de visa mais d'ajouter un considérant explicatif reprenant une référence à l'Éspace Économique Européen. S'agissant de Hong Kong et Macao, l'intitulé de la deuxième partie de l'annexe est apparu inadapté au regard des caractéristiques des deux entités concernées. Il a semblé donc préférable d'utiliser la dénomination administrative qui leur est applicable (RAS). En outre, il est précisé que seuls les titulaires de passeports de ces deux régions administratives seront concernés par le projet de règlement.�