La Commission a modifié sa proposition à la lumière des amendements approuvés par le Parlement européen lors de la plénière d'octobre 2000. Les amendements qui ont été repris par la Commission peuvent être groupés dans trois grandes catégories:
1) les amendements qui alignent cette proposition sur la Directive 2000/43/CE du Conseil sur l'égalité de traitement sans disctinction de race ou d'origine ethnique (CNS/1999/0253). Il s'agit des questions suivantes :
- référence aux traditions constitutionnelles communes aux États membres en tant que principes généraux du droit communautaire;
- prise en compte de la question de l'égalité des chances entre les hommes et les femmes ("discrimination multiple");
- référence aux lignes directrices pour l'emploi pour l'an 2000 approuvées par le Conseil européen de Helsinki;
- définition élargie de la notion de harcèlement;
- inclusion de l'incitation à la discrimination en tant que discrimination;
- clarification du champ d'application matériel de la proposition en indiquant qu'elle s'applique tant au secteur public que privé, y compris aux organismes publics. Il est également précisé que la proposition s'appliquera au travail non rémunéré ou volontaire et à l'expérience pratique;
- introduction du respect des principes de légitimité et proportionnalité par rapport aux différences de traitement justifiées en fonction d'une exigence professionnelle essentielle;
- modification de la disposition sur l'action positive dans un sens plus proche de l'esprit de l'article 141.4 du Traité;
- introduction de l'importance des procédures de conciliation pour faire valoir les droits et de la notion d'intérêt légitime pour la défense des droits;
- précision que l'encouragement du dialogue social est sans préjudice de l'autonomie des partenaires sociaux et de la conformité aux traditions et pratiques nationales;
- introduction d'un nouvel article concernant le dialogue avec les organisations non-gouvernamentales;
- indication que les sanctions peuvent comprendre le versement d'indemnité à la victime;
- diverses précisions concernant la disposition sur la mise en oeuvre de la directive afin de refléter plus fidèlement les divers systèmes existants dans les États membres;
- renforcement du suivi du respect de la directive, notamment par le biais d'un contrôle périodique.
Comme corollaire et pour des raisons de cohérence juridique, le texte a enlevé toute référence à la discrimination fondée sur la race ou l'origine ethnique ;
2) les amendements qui clarifient ou améliorent la proposition:
- épanouissement personnel comme l'une des raisons fondamentales pour exercer une profession ou un emploi;
- discrimination en tant qu'obstacle à la libre circulation des personnes;
- précision concernant le fait que les règles relatives à la charge de la preuve s'appliquent également en matière administrative;
- application de la proposition aux ressortissants des États tiers;
- simplification de la disposition relative à la diffusion del'information ;
3) les amendements relatifs à des points majeurs liés au handicap et à la religion et les convictions : en ce qui concerne la discrimination fondée sur le handicap, le texte clarifie les termes d'aménagement raisonnables pour les personnes handicapées et de charge disproportionnée pour l'employeur.
Pour ce qui est de la religion ou des convictions en tant qu'exigence professionnelle essentielle, la proposition de la Commission a été amendée afin de pouvoir couvrir les activités sociales des organisations religieuses.
Elle a été également complétée afin de souligner que cette disposition ne pouvait pas donner lieu à une discrimination fondée sur un autre motif.�