La proposition modifiée de la Commission prend en compte les suggestions et amendements du Parlement européen pour autant qu'ils ne nuisent pas à la cohérence de la proposition avec les dispositions du traité, des directives et règlements et des conventions internationales régissant la sécurité maritime.
Si un certain nombre d'améliorations d'ordre linguistique s'imposent, la Commission rejette les amendements qui risquent de troubler l'application de la directive en modifiant la terminologie maritime établie.
La Commission ne peut accepter que le champ d'application de la directive soit étendu à des activités qui ne relèvent pas de missions officielles. La directive porte sur les activités d'inspection et/ou de certification menées par une société de classification pour le compte d'un État du pavillon (les tâches dites ·réglementaires·), qu'il ne faut pas confondre avec les activités commerciales qu'elles exercent pour le compte d'intérêts privés.
Pour ces motifs, la Commission ne peut pas accepter les amendements qui visent à :
- modifier la terminologie maritime,
- étendre le champ d'application de la directive aux activités liées à la délivrance de certificats de classification,
- soustraire les États membres à l'obligation de procéder eux-mêmes, en tant qu'États du pavillon, à l'évaluation des organismes agréés qu'ils ont habilités à agir pour leur compte en ce qui concerne les navires qui battent leur pavillon,
- préciser le délai exact (24 heures) dont dispose l'État du pavillon pour exprimer son avis à la société de classification qui agit en son nom (délai trop court),
- insérer un considérant relatif au propriétaire ou à l'armateur,
- prévoir des limites à l'établissement des objectifs de performance,
- contraindre le comité institué en vertu de la directive à consulter chaque année les organismes qu'il doit contrôler.
La Commission considère également que, dans sa proposition, certaines préoccupations soulevées par le Parlement européen sont déjà suffisamment prises en compte et qu'elle ne peut donc accepter :
- l'amendement relatif au retrait de reconnaissance,
- l'amendement concernant les moyens de contrôle,
- la répétition de la référence à la mise en oeuvre, par tous les États membres, de la résolution 847 (20) de l'OMI, intitulée ·Directives visant à aider les États du pavillon à appliquer les instruments de l'OMI·.
En revanche, la Commission se rallie, moyennant quelques aménagements, au point de vue du Parlement européen selon lequel il faut accroître la transparence et renforcer le droit
à l'information et qui apporte davantage de clarté dans la demande d'agrément au profit des organismes (sociétés de
classification), y compris en matière d'agrément limité.
La Commission accepte également les arguments en faveur de la
révisabilité du montant des indemnisations dues dans le cadre
de la responsabilité limitée et, sous réserve de quelques adaptations, les amendements relatifs aux conditions d'impartialité des sociétés de classification et de leursinspecteurs exclusifs.
La Commission est également d'accord avec le Parlement européen dans la mesure où ce dernier estime qu'il faut établir une distinction entre le terme ·inspection· des navires au sens de la directive et les inspections que la Commission et les États membres sont tenus d'effectuer pour vérifier la conformité des organismes agréés.�