Statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée

2001/0074(CNS)
OBJECTIF : créer un statut européen pour les ressortissants de pays tiers résidents de longue durée. CONTENU : L'objet de la présente directive est double: 1) rapprocher les législations et les pratiques nationales concernant l'octroi du statut de résident de longue durée aux ressortissants des pays tiers en situation légale de séjour; 2) mettre en oeuvre l'article 63, par.4 du traité en fixant les conditions dans lesquelles les ressortissants des pays tiers résidents de longue durée pourraient séjourner dans un État membre autre que celui dans lequel le statut leur aurait été accordé la première fois. Si la grande majorité des États membres prévoit des formes diverses de statut de résident de longue durée, ou de statut permanent, les conditions d'acquisition d ce dernier varient fortement d'un État à l'autre. Le rapprochement des législations nationales permettrait à tous les ressortissants de pays tiers de bénéficier d'un statut de longue durée répondant à des conditions équivalentes dans tous les États membres, quel que soit l'État membre de résidence. Conformément, au projet de directive, le statut s'appliquerait à tous les ressortissants de pays tiers résidant légalement dans un État membre, indépendamment des raisons qui ont justifié leur admission initiale (ressortissants admis aux fins d'emploi salarié ou indépendant, au titre du regroupement familial, aux fins d'exercer des activités non lucratives, ou admis en tant qu'inactifs). La proposition de directive couvre également les ressortissants de pays tiers qui sont nés sur le territoire d'un État membre et y résident sans pour autant avoir acquis la nationalité de l'État concerné. De multiples exceptions à cette approche horizontale seraient toutefois prévues dans le projet de directive (entre autre, personnes bénéficiant d'une protection temporaire ou couvertes par une forme de protection complémentaire ou subsidiaire, demandeurs d'asile en raison de l'incertitude liée au résultat de l'examen de leur demande, etc...). En ce qui concerne le statut lui-même, le projet de directive énonce quelques grands principes dont on retiendra tout particulièrement les éléments suivants : 1) la première condition à remplir pour acquérir le statut de résident de longue durée, est la durée de la résidence : 5 ans. La résidence doit impérativement être légale et doit également être ininterrompue dans le temps (sauf interruption de 6 mois pour motifs graves ou importants ou éventuellement motivée par la recherche d'un emploi). Cette disposition ne fixe pas l'âge minimal auquel les enfants peuvent obtenir le statut de longue durée. En outre, la proposition ne préjuge pas des raisons pour lesquelles une personne serait admise, pourvu que cela soit légal dans l'État concerné; 2) deuxièmement, il faut que le ressortissant du pays tiers soit en mesure de subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille à sa charge, ceci afin d'éviter que les personnes concernées ne deviennent une charge pour l'assistance sociale de l'État membre après l'obtention du statut. La proposition fixe les critères applicables en la matière : le ressortissant doit prouver qu'il a des ressources stables et suffisantes et qu'il possède une assurance-maladie couvrant tous les risques tant pour lui-même que pour sa famille. Certaines catégories de personnes sont exemptées de ces conditions en raison de leur situation particulière (ex. les personnes bénéficiant du statut de réfugié). Des dérogations sont prévues à l'octroi du statut à certaines catégories de personnes, en particulier pour des raisons d'ordre public ou de sécurité intérieure mais elles seraient strictement réglementées afin de ne pas limiter le droit au statut. La proposition de directive fixe en outre la procédure administrative applicable à l'acquisition du statut. Ainsi, le statut ne peut être accordé que sur demande de l'intéressé. La demande doit être accompagnée des pièces justificatives permettant de vérifier que les conditions de durée de résidence et de la disponibilité de ressources et d'assurance-maladie sont effectivement remplies (par exemple, titre de séjour, justification des absences et de leur durée, si elles excèdent les limites prévues, attestation de ressources, etc...). Les administrations nationales disposent d'un délai de 6 mois pour examiner la demande. Le projet de directive énonce également les règles de délivrance du permis de séjour de longue durée "CE" constitutif du statut accordé. Ce permis a une durée de validité de 10 ans et est renouvelable de plein droit. Il se présente sous une forme standard pour tous les États membres et est gratuit ou délivré au même tarif que les cartes d'identité délivrées aux nationaux. Il vise à matérialiser physiquement l'obtention du statut. En aucun cas, la fin de la validité du permis de séjour de longue durée n'impliquerait la fin de l'obtention du statut lui-même, acquis, en principe, une fois pour toute. Le statut est donc permanent et ne peut être retiré que dans des cas dûment justifiés et énumérés à la directive (ex. fraude, absences prolongées dans l'État membre concerné,...). L'octroi du statut implique l'acquisition de certains droits et notamment l'égalité de traitement avec les citoyens de l'Union dans un certain nombre de domaines tels que les conditions d'accès à l'emploi, à l'éducation et à la formation professionnelle, à la reconnaissance de leurs diplômes, à la protection sociale ou à l'assistance sociale et autres avantages sociaux. L'égalité de traitement se marque également en matière d'accès aux biens et services (en particulier logement) et de droit à la liberté d'association et à la liberté syndicale. Des dispositions sont prévues en vue de protéger les titulaires du statut contre l'éloignement. Toutefois, le retrait du statut serait prévu dans des cas dûment justifiés (ordre public, sécurité intérieure,...) sans pour autant entraîner automatiquement l'expulsion de la personne. Les décisions de refus ou de rejet seraient communiquées aux intéressés par écrit et dûment motivées. La proposition de directive comporte en outre un deuxième volet consacré au droit de séjour dans un autre État membre par un titulaire du statut, ou "État de deuxième résidence". Conformément à l'article 15 de la proposition, le titulaire d'un statut de longue durée pourrait séjourner dans un autre État membre que celui qui lui a accordé le statut pour un séjour supérieur à trois mois. La directive fixe les conditions dans lesquelles le résident de longue durée peut exercer ce droit : les cas prévus sont ceux des résidents de longue durée qui exercent une activité économique dans un deuxième État membre, qui suivent des études ou une formation professionnelle, ou encore qui disposent de ressources suffisantes pour résider dans un deuxième État membre. La procédure pour obtenir ce droit de séjour est fixée par le projet de directive : le résident de longue durée doit en particulier apporter certaines preuves comme un contrat de travail dans le deuxième État membre, une inscription dans un établissement de formation agréé,.... Comme pour le statut lui-même, le titre de séjour fait l'objet d'un examen par l'État membre de deuxième résidence qui lui délivre un permis de séjour à cet effet. La directive ne prévoit pas, à ce stade, la reconnaissance mutuelle des statuts dans les deux États membres concernés. Le résident de longue durée qui exerce son droit de séjour ne devient pas immédiatement résident de longue durée dans le deuxième État membre. Pendant une période transitoire de cinq ans, son titre de séjour peut être retiré et il peut être éloigné pour des raisons limitativement énumérées dans le projet de directive. À cet effet, la directive pose pour la première fois en droit communautaire, le principe d'une obligation de réadmission par l'État qui a accordé, le premier, le statut de résident de longue durée. L'obligation de réadmission est valable même si le permis de séjour résident de longue durée-CE a expiré et n'a pas été renouvelé. À noter qu'au terme de la période transitoire de cinq ans, le résident de longue durée qui a exercé son droit de séjour, peut demander au deuxième État membre de le reconnaître pleinement comme résident de longue durée et peut donc introduire une demande en vue de l'acquisition du statut dans cet État. Le projet de directive devrait entrer en vigueur dans les États membres pour le 31 décembre 2003 au plus tard.�