Ressortissants des pays tiers : modèle uniforme de permis de séjour

2001/0082(CNS)
OBJECTIF : proposer un nouveau règlement visant à établir un modèle uniforme de permis de séjour pour les ressortissants des pays tiers. CONTENU : Dans le droit fil du plan d'action de Vienne pour la mise en oeuvre du traité d'Amsterdam et des orientations du Conseil européen de Tampere, consacré à la création d'un Espace de liberté, de sécurité et de justice (ELSJ), la Commission propose d'adopter une série de mesures visant à prévenir la contrefaçon et à renforcer la sécurité des documents de voyage (voir aussi CNS/2001/0080 et /0081). Plus spécifiquement, en présentant la présente proposition, la Commission entend "communautariser" l'Action commune 97/11/JAI du Conseil relative à un modèle uniforme de permis de séjour ainsi que les mesures adoptées par le Conseil en vue de son application. Le projet de règlement vise également à lutter contre l'immigration clandestine, dans le contexte de la mise en place de l'ELSJ. Sur le fond, la nouvelle proposition ne comporte pas de modifications radicales par rapport à l'Action commune de 1997. Les États membres qui utilisent actuellement le permis de séjour établi sur la base de l'Action commune pourront continuer à utiliser les systèmes qu'ils ont déjà mis en place et contenir de choisir entre une vignette adhésive ou un document séparé comme le prévoyait l'Action commune. Les caractéristiques générales du modèle uniforme de permis sont décrites avec précision à l'annexe du règlement et sont conformes, pour l'essentiel, à ce qui était prévu dans l'Action commune. Toutefois, des spécifications techniques supplémentaires sont proposées en vue de lutter contre la contrefaçon et la falsification des documents de voyage. Les compétences d'exécution pour fixer de telles dispositions sont conférées au même comité que celui institué par l'article 6 du règlement insituant un modèle type de visa (CNS/1994/0163), avec de nouvelles tâches relatives aux exigences supplémentaires de sécurité mais aussi en matière de stockage et de modalités à suivre pour remplir le permis dans un souci de sécurisation et d'harmonisation. Ce comité agirait conformément à la procédure définie à l'article 5 de la décision 1999/468/CE sur les compétences d'exécution conférées à la Commission et dans le respect de l'article 7 de cette même décision. Le projet de règlement comporte également des spécifications techniques plus générales afin de couvrir toutes autres conditions nécessaires à la mise en oeuvre du modèle uniforme de permis, non encore prévues. Des dispositions sont également prévues afin d'empêcher la publication des spécifications techniques en objet. Un organisme de contrôle devrait, dans ce contexte, être institué dans chaque État membre ayant connaissance de ces spécifications et ayant la responsabilité exclusive de l'impression du permis uniforme. Des dispositions sont en outre prévues en vue de garantir la protection des données incluses dans le permis de séjour et d'octroyer à toute personne à laquelle le document a été délivré la possibilité de vérifier les informations qui y sont insérées. Le projet de règlement s'appliquerait à tous les ressortissants de pays tiers, à l'exception de ceux qui sont membres de la famille d'un citoyen de l'Union ayant exercé son droit à la libre circulation. À ceux qui sont membres de la famille de citoyens de l'Union n'ayant pas exercé leur droit à la libre circulation, l'État membre concerné délivrerait un permis de séjour portant la mention "membre de la famille", au sens de la directivre relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée (CNS/2001/0074). Les États membres délivreraient le modèle uniforme de permis de séjour conformément à la présente proposition au plus tard un an après avoir adopté les mesures prévues. Les autorisations précédemment délivrées sur d'autres modèles de permis de séjour resteraient valides sauf disposition contraire des États membres.