OBJECTIF : fournir un cadre harmonisé pour la traçabilité des organismes génétiquement modifiés (OGM) ainsi que des denrées alimentaires et des aliments pour animaux produits à partir d'OGM, dans le but de faciliter l'étiquetage exact, la surveillance des effets sur l'environnement et le retrait de ces produits.
CONTENU : le règlement proposé définit des exigences et obligations pour garantir la traçabilité et l'étiquetage des OGM et des produits dérivés d'OGM à tous les stades de leur mise sur le marché. Ces exigences et obligations se fondent sur la transmission et la conservation d'informations précisées relatives à ces produits, à tous les stades de leur mise sur le marché, ainsi que l'utilisation de codes unique attribués aux OGM. Cette proposition prévoit en effet l'établissement d'un système pour l'élaboration de codes uniques et leur attribution aux OGM, conformément à la procédure de comité prévue par ce règlement.
Le règlement prévoit notamment que les exploitants doivent :
- être dotés de systèmes et de procédures permettant de déterminer par qui et au profit de qui les produits sont mis à disposition;
- transmettre des informations précises permettant d'identifier un produit en fonction des OGM particuliers qu'il contient ou de déterminer s'il est produit à partir d'OGM;
- conserver des informations précises pendant une période de 5 ans et en donner accès aux autorités compétentes à leur demande.
Concrètement, les exploitants qui mettent sur le marché un produit préemballé consistant en OGM ou en contenant doivent, à tous les stades de la chaîne de production et de distribution, veiller à ce que la mention "Ce produit contient des organismes génétiquement modifiés" figure sur une étiquette apposée sur le produit. S'il s'agit de produits, y compris en grosses quantités, qui ne sont pas emballés et si l'utilisation d'une étiquette est impossible, l'exploitant doit veiller à ce que ces informations soient transmises avec le produit. Elles peuvent se présenter, par exemple, sous la forme de documents d'accompagnement.
Afin de faciliter la traçabilité des OGM, la proposition exige que les exploitants transmettent aux exploitants qui reçoivent les produits les informations précises suivantes:
- l'indication que les produits consistent en OGM ou en contiennent;
- le ou les code(s) unique(s) correspondant aux OGM contenus dans les produits.
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