Pollution atmosphérique: grandes installations de combustion, limitation des émissions (modif. direct. 88/609/CEE)

1998/0225(COD)
Sur les 18 amendements adoptés par le Parlement européen en deuxième lecture, la Commission en a accepté 10 dans leur intégralité et 4 en partie ou sur le principe. Les autres amendements n'ont pas été acceptés. Les amendements retenus par la Commission visent notamment à: - préciser que la possibilité d'exemption des installations existantes des obligations de base concernant les nouvelles normes d'émission doit prendre fin le 31 décembre 2012; - supprimer les exigences de substitution en matière de désulfuration qui ne s'appliquent qu'aux combustibles solides produits dans le pays lorsqu'il n'est pas possible de respecter les valeurs limites d'émission figurant à l'annexe III en raison de la nature du combustible; - supprimer certaines dispositions spécifiques relatives au lignite produit dans le pays; - inclure des mesures de substitution pour les combustibles solides lorsque la nature du combustible ne permet pas de respecter les valeurs limites d'émission figurant respectivement aux annexes III.A et III.B de la position commune; - resserrer les valeurs limites d'émission d'oxydes d'azote pour les installations existantes et notamment pour celles d'une capacité supérieure à 300 MWth; - resserrer, en ce qui concerne le dioxyde de soufre et les NOx, les valeurs limites d'émission pour les installations qui seront autorisées après l'entrée en vigueur de la directive; - fixer au 31 décembre 2007 l'entrée en application des valeurs limites d'émission plus strictes pour les nouvelles installations autorisées depuis le 1er juillet 1987 et couvertes par l'article 4 (1) de la position commune; - aligner la liste de déchets utilisés comme combustibles figurant dans la position commune sur la liste de déchets exemptés de l'application de la récente directive 2000/76/CE sur l'incinération des déchets; - inclure les émissions de métaux lourds provenant des grandes installations de combustion dans la procédure de réexamen prévue à l'article 4 (7); y inclure également l'examen des émissions provenant des transports maritimes. La Commission a rejeté les amendements proposant de : - réduire l'utilisation annuelle (moyenne mobile calculée sur cinq ans) en dessous de laquelle les installations sont soumises à une valeur limite de 800 mg/Nm3 pour les émissions de dioxyde de soufre, en la ramenant de 2 200 à 700 heures par an; - resserrer les valeurs limites d'émission pour le dioxyde de soufre applicables aux installations "existantes" et "nouvelles" visées à l'article 4 (1) et (3) respectivement; - rendre moins stricte la position commune en ramenant de 75 à 70 % le seuil de rendement énergétique pour les turbines à gaz utilisées dans un système de production combinée de chaleur et d'électricité au-dessus duquel une valeur limite d'émission plus élevée (75 mg/Nm3) est autorisée; - exempter de l'application des valeurs limites les turbines à gaz à combustion bivalente qui fonctionnent moins de 500 heures par an au fuel léger utilisé en situation d'urgence; - rendre plus stricts les critères de conformité pour les installations visées à l'article 4 (2), c'est-à-dire cellesautorisées après l'entrée en vigueur de la nouvelle directive, en réduisant les intervalles de confiance utilisés dans le calcul des moyennes journalières validées.�