Information et consultation des travailleurs: cadre général
1998/0315(COD)
La proposition modifiée de la Commission contient trois types d'amendements: ceux découlant automatiquement du changement de base juridique, ceux visant à intégrer dans le texte un certain nombre d'amendements du Parlement européen que la Commission estime pertinents et enfin, ceux découlant de l'évolution des débats au sein du Conseil, dans la mesure où la Commission peut souscrire à ces changements.
En ce qui concerne les amendements découlant du changement de base juridique, toutes les références à l'Accord sur la Politique sociale ont été remplacées par des références à l'article 137 paragraphe 2 du traité. D'autres changements découlant inéluctablement de cette modification ont été introduits.
En ce qui concerne les amendements proposés par le Parlement européen, la Commission est en mesure d'accepter les amendements suivant qui améliorent le texte initial :
- amendements portant sur la suppression du seuil spécial de 100 travailleurs pour ce qui concerne l'information et la consultation des travailleurs sur l'évolution de l'emploi au sein de l'entreprise et clause de non régression;
- amendements portant sur les prescriptions minimales en matière de consultation et d'information des travailleurs;
- amendement portant sur les législations et pratiques nationales en matière de définition d'employeur ou de consultation des travailleurs;
- amendement portant sur la détermination par les États membres du niveau auquel l'information et la consultation doivent être mises en place.
Un certain nombre d'autres amendements semblent déjà conformes à l'esprit du texte et n'impliquent pas nécessairement, de ce fait, une référence explicite dans la directive. C'est le cas des amendements qui font référence à la formation continue, à l'innovation et à l'adhésion de la part des travailleurs à de nouvelles formes d'organisation du travail ; aux limites au droit conféré à l'employeur d'exiger la confidentialité ou de retenir des informations particulièrement sensibles ; à des dispositions plus favorables aux travailleurs ; à l'obligation de respect des prescriptions minimales fixées par la directive ; à la nature permanente, stable et indépendante de la représentation des travailleurs. N'ont pas été repris non plus pour les mêmes raisons, une série d'amendements qui visent à fixer une liste non exhaustive de décisions devant faire l'objet d'une information des travailleurs, au droit pour les représentants des travailleurs de recourir à des experts et à la protection des représentants des travailleurs, à l'inclusion de la question des seuils parmi les sujets à traiter dans le cadre du réexamen de la directive.
En revanche, la Commission n'est pas en mesure d'accepter à ce stade les autres amendements proposés par le Parlement, qui pourraient, de son avis, rendre plus difficile l'émergence d'un accord ou d'une majorité suffisante au sein du Conseil. C'est le cas des amendements qui portent sur la définition de partenaires sociaux, l'obligation de recherche d'un accord sur toutes les questions faisant l'objet de l'information et la consultation, la promotion du dialogue social au sein des PME, la limitation de l'autonomie des parties dans le cadre des accords, la prévision d'une consultation sur l'évolution économique et financière de l'entreprise, la prolongation de la consultationdans des cas spécialement graves, la suppression du droit pour l'employeur de retenir des informations particulièrement sensibles, l'élargissement de la notion de violation grave des obligations d'information et de consultation; l'obligation pour les États membres de consulter les partenaires sociaux lors de la transposition de la directive.
Enfin, la Commission prévoit une série d'amendements découlant des débats au Conseil. Le dernier texte à l'examen du Conseil contient un certain nombre de modifications par rapport à la proposition initiale et aux amendements du Parlement que la Commission est prête à accepter dès maintenant. La plupart de ces amendements semblent compatibles avec le souhait exprimé par le Parlement de promouvoir par le biais de ce nouvel instrument juridique communautaire, une pratique adéquate et effective du droit à l'information et à la consultation des travailleurs au sein de l'entreprise dans la Communauté européenne. Un certain nombre de ces modifications répondent, par ailleurs, à des soucis manifestés par les États membres en fonction de leurs particularités nationales.
Cette ouverture vis-à-vis du Conseil a néanmoins une exception notable: la Commission n'est pas en mesure d'accepter à ce stade la suppression pure et simple de l'article 7 paragraphe 3 de sa proposition initiale sur les sanctions applicables en cas de violation grave des obligations d'information et de consultation. La Commission maintient donc sa proposition initiale sur ce point.�