Accord de pêche CE/Madagascar: protocole pour la période du 21 mai 2001 au 20 mai 2004

2001/0161(CNS)
OBJECTIF : conclure un nouveau protocole de pêche entre la Communauté et Madagascar pour la période allant du 21.05.2001 au 20.05.2004. CONTENU: Le protocole, paraphé par les parties le 12.03.2001, permet l'exercice de la pêche dans les eaux malgaches par les navires communautaires moyennant la possession d'une licence de pêche dont la délivrance est soumise au paiement de redevances annuelles (25 EUR/tonne capturée). Ces licences sont accordées par catégorie de navires et selon des formalités administratives spécifiques détaillées dans l'accord de pêche pour : - 40 thoniers senneurs congélateurs, - 40 palangriers de surface. A la demande de la Communauté, certaines autorisations pourraient être accordées à d'autres catégories de navires dans des conditions à définir d'un commun accord au sein de la commission mixte établie par l'accord. En contrepartie de ces possibilités de pêche, la Communauté octroierait une compensation financière à Madagascar de 825.000 EUR par an, pour la durée du protocole et couvrant un volume de poids de capture de 11.000 tonnes de thonidés par an. Au-delà de ce volume, le montant de la compensation financière serait augmenté en proportion. Cette somme incluerait à la fois le montant de la contrepartie financière en tant que telle (308.000 EUR/an) et une série d'autres actions liées à l'exercice de la pêche, tels que programmes scientifiques et techniques destinés à améliorer les connaissances halieutiques de ce pays, contribution aux frais de réunions internationales destinées à améliorer la gestion des ressources halieutiques, bourses d'études techniques en faveur de ressortissants malgaches, appui à la surveillance de la pêche, assistance pour le développement de la pêche traditionnelle malgache, ... pour un montant total de 517.000 EUR/an. Les autorités malgaches sont tenues, quant à elles, de rédiger un rapport annuel sur l'utilisation des fonds alloués par la Communauté. En cas de circonstances graves, à l'exception de phénomènes naturels, empêchant l'exercice de la pêche par les navires communautaires, la Communauté se réserverait le droit d'interrompre le paiement de la contrepartie financière. Le paiement reprendrait aussitôt que la situation reviendrait à la normale. Une clé de répartition détermine les principaux bénéficiaires des possibilités de pêche ouvertes par l'accord : 41 navires pour l'Espagne, 30 navires pour la France, 2 navires pour l'Italie et 7 pour le Portugal. Si les possibilités de pêche ne sont pas épuisées par ces navires, la Commission pourrait prendre en considération des demandes de licences émanant de tout autre État membre. Les États membres sont en outre tenus de notifier à la Commission les quantités de chaque stock capturées à Madagascar.�