Transport aérien, aviation civile: règles techniques et procédures administratives, règlement EU-OPS (modif. règlement (CEE) n° 3922/91)

2000/0069(COD)
La présente proposition de la Commission a pour objet de modifier sa proposition de règlement modifiant le règlement 3922/91/CEE relatif à l'harmonisation de règles techniques et de procédures administratives dans le domaine de l'aviation civile à la suite de l'avis rendu par le Parlement européen, de manière à tenir compte des travaux menés actuellement par le Conseil sur cette proposition, ainsi que sur une autre proposition de la Commission concernant l'établissement d'exigences de sécurité pour le personnel de cabine. Ces deux textes présentent en effet des liens étroits. Les principales modifications apportées au règlement concernent les points suivants : - Contrôle communautaire des dérogations à court terme : la proposition modifiée comprend un ensemble révisé de procédures permettant à la Communauté d'exercer un contrôle sur l'usage que font les États membres de la souplesse que leur accorde la proposition de modification de l'article 8 du règlement. Pour les dérogations en cas de circonstances opérationnelles imprévues ou pour des besoins opérationnels d'une durée limitée, c'est désormais la procédure de sauvegarde qui est prévue; - Révision de l'annexe : il est prévu de différer l'applicabilité de la nouvelle annexe III pour permettre sa mise à jour après l'entrée en vigueur du règlement mais avant que l'annexe ne devienne applicable, de manière à assurer sa conformité avec la dernière version du JAR-OPS 1. Les modifications de la nouvelle annexe III sont les suivantes: - exigences applicables au personnel de cabine : le règlement doit prévoir les situations dans lesquelles deux sortes de personnel peuvent effectuer des tâches dans le compartiment passager d'un avion, à savoir le personnel de cabine et d'autres membres du personnel. La définition énoncée dans l'annexe technique de la proposition (JAR-OPS 1) avait le défaut de définir le personnel de cabine par une de ses obligations, à savoir l'exécution de tâches de sécurité. La nouvelle définition proposée est indépendante des tâches, et permet de ce fait d'établir des obligations contraignantes pour les deux types de personnel indépendamment l'un de l'autre. Selon la nouvelle définition, toute personne employée par l'exploitant dans le compartiment passager d'un avion est un membre du personnel de cabine, et doit de ce fait satisfaire à toutes les exigences imposées au personnel de cabine, à moins qu'elle n'appartienne à l'une des autres catégories de personnel explicitement mentionnées. En ce qui concerne le personnel autre que le personnel de cabine, tant le Parlement que le Conseil jugent essentiel que les passagers ne puissent pas le confondre avec le personnel de cabine. La Commission a également tenu compte des amendements du Parlement au sujet des dispositions relatives aux chefs de cabine et aux opérations comportant un seul membre d'équipage de cabine. Les exigences concernant les stages d'adaptation et la formation aux différences ainsi que l'entraînement périodique ont été insérées dans la proposition modifiée; - temps de vol et repos de l'équipage : pour répondre à l'inquiétude du Parlement due à l'absence de dispositions enmatière de temps de vol et de service et de prescriptions en matière de repos pour l'équipage, une nouvelle sous-partie a été insérée dans l'annexe technique, imposant aux transporteurs de fixer des horaires pour ces trois éléments de sécurité conformément aux exigences applicables; - consommation d'alcool : les exigences relatives à la consommation d'alcool par les membres d'équipage ont été transformées en exigences minimales, laissant ainsi à chaque État membre le loisir d'être plus restrictif à l'égard des transporteurs de son ressort; - enregistreurs de vol : les exigences relatives à l'utilisation des enregistrements de vol ont été remaniées de manière à les rendre applicables au seul transporteur et, partant, à donner dérogation aux États membres; - radiations cosmiques : les exigences relatives à la surveillance des doses de radiations cosmiques reçues par les membres d'équipage durant les vols ont été retirées du texte; - présence de systèmes anti-abordage embarqués et systèmes d'interphone pour les membres de l'équipage de conduite : les dates auxquelles les exigences relatives aux systèmes anti- abordage embarqués et aux systèmes d'interphone pour les membres de l'équipage de conduite deviendront effectives ont été fixées respectivement au 1.1.2005 et au 1.4.2002.�