OBJECTIF : clarifier les relations entre la Commission et le plaignant en matière d'infractions au droit communautaire.
CONTENU : dans le cadre de ses rapports annuels sur le contrôle de l'application du droit communautaire, la Commission a, à plusieurs reprises, reconnu le rôle essentiel du plaignant dans la détection des infractions au droit communautaire.
La communication de la Commission énonce les mesures administratives en faveur du plaignant qu'elle s'engage à respecter lors du traitement de sa plainte et de l'instruction du dossier d'infraction correspondant. Ces mesures administratives ne modifient pas la nature bilatérale de la procédure en manquement visée à l'article 226 du traité CE et à l'article 141 du traité CEEA. A cet égard, conformément à une jurisprudence constante de la Cour de justice des Communautés européennes, la Commission rappelle qu'elle dispose d'un pouvoir discrétionnaire quant au lancement de la procédure d'infraction et à la saisine de la Cour. La Cour a également reconnu à la Commission le pouvoir de décider de manière discrétionnaire du moment de l'introduction du recours.
Enfin, la Commission applique, dans le domaine des procédures d'infraction, les règles d'accès aux documents instituées par le règlement 1049/2001/CE relatif à l'accès du public aux documents.�