OBJECTIF : prévenir le blanchiment de capitaux par la coopération douanière en adoptant une approche communautaire des contrôles sur les mouvements d'argent liquide.
CONTENU : dans un contexte marqué par une inquiétude croissante face au blanchiment d'argent, et en particulier face à son rôle dans le financement de la criminalité et du terrorisme internationaux, il est nécessaire d'adopter une approche communautaire des contrôles sur les mouvements d'argent liquide. La Commission considère donc comme justifié de compléter la directive antiblanchiment (directive 91/308/CEE modifiée) par un dispositif visant à introduire des contrôles sur les sommes d'argent liquide importantes qui franchissent la frontière extérieure de la Communauté.
Le règlement proposé pose le principe de l'obligation de déclaration à l'entrée et à la sortie du territoire douanier de la Communauté. Il indique que seuls les mouvements d'argent liquide d'un montant égal ou supérieur à 15 000 euros tombent sous le coup de l'obligation de déclaration.
La forme de l'obligation de déclaration - un formulaire unique - est également prescrite, et cela sous peine de nullité. L'usage d'un tel formulaire permettra une meilleure synergie et un échange d'informations plus aisé entre les administrations douanières. Il est encore précisé que la déclaration, même si elle peut-être déposée au moment du franchissement de la frontière, ne saurait l'être a posteriori. L'obligation de déclaration s'impose à la personne transportant la somme, qu'elle en soit ou propriétaire ou pas.
La règlement prévoit les dispositions applicables aux échanges d'informations. Il pose le principe de la transmission de plano jure des informations recueillies lors du contrôle. Dans tous les cas de figure, ces informations sont accessibles, d'une part, aux services douaniers des États membres (État membre de résidence et État membre d'origine et de destination, selon le cas) et, d'autre part, aux autorités de lutte contre le blanchiment des mêmes États. Lorsque les actions de blanchiment paraissent concerner le produit d'une fraude ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de la Communauté, les informations recueillies sont transmises à la Commission.
La proposition attribue aux agents des administrations douanières les pouvoirs nécessaires à la mise en oeuvre effective du contrôle. Ces pouvoirs sont complétés par l'imposition de sanctions. Enfin, le texte règle la situation particulière des mouvements d'argent liquide liés au terrorisme. Une disposition prévoit la transmission à des pays tiers, sous certaines conditions, des informations collectées grâce à la déclaration.�