La Commission accepte les deux amendements adoptés par le Parlement européen en deuxième lecture et modifie sa proposition en conséquence.
Les amendements retenus ont pour objet de :
- régler le problème que pose l'exercice du droit de rétractation en cas d'intervention d'un notaire. L'amendement insère, à l'article 6 (3), un point nouveau, en vertu duquel les États membres peuvent prévoir que le droit de rétractation ne s'applique pas à toutes déclarations faites devant un notaire, à la condition cependant que le notaire atteste que les droits du consommateur prévus à l'article 5 (1) ont été respectés;
- clarifier les dispositions de l'article 7 (3), suivant lequel le paiement du service rendu avant l'exercice du droit de rétractation ne peut être exigé par le fournisseur que si le consommateur a préalablement demandé que l'exécution du contrat débute avant l'expiration de ce délai. L'amendement précise que l'exécution du contrat ne peut commencer qu'avec l'accord du consommateur. Il en résulte que le fournisseur peut décider de ne pas commencer l'exécution du contrat avant l'expiration du délai de rétractation, auquel cas le consommateur ne pourrait être tenu au paiement d'une quelconque indemnité au titre de l'article 7.
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