OBJECTIF : mettre en place un cadre juridique transparent pour les offres publiques d'acquisition (OPA) en Europe.
CONTENU : cette nouvelle proposition de directive apporte des réponses concrètes au Parlement européen qui, l'année dernière, avait rejeté la précédente proposition sur les OPA après 12 ans de négociation (voir fiche de procédure COD/1995/0341). Elle a pour ambition de répondre aux soucis du Parlement sans compromettre les principes fondamentaux qui avaient été approuvés à l'unanimité dans la position commune du Conseil sur l'ancienne proposition. Ces principes sont :
- égalité de traitement pour tous les détenteurs de titres de la société visée qui se trouvent dans des situations identiques;
- les personnes auxquelles l'offre est adressée doivent disposer des délais et des informations nécessaires pour leur permettre de prendre une décision suffisamment fondée à propos de l'offre;
- l'organe d'administration ou de direction de la société visée doit agir dans l'intérêt de la société considérée dans son ensemble;
- il est interdit de créer des faux marchés pour les titres de la société visée, de l'offrant ou de toute autre société concernée par l'offre;
- les sociétés visées ne doivent pas être gênées dans la conduite de leurs affaires pendant une période plus longue que celle raisonnablement requise pour une offre d'achat de leurs titres.
En préparant sa proposition, la Commission a largement suivi les recommandations formulées par le Groupe de haut niveau présidé par le professeur Jaap Winter dans son rapport sur les questions liées aux offres publiques d'acquisition, publié au mois de janvier 2002.
La nouvelle proposition poursuit les mêmes objectifs que la précédente: outre les objectifs généraux d'intégration des marchés européens conformément au plan d'action des services financiers et d'harmonisation en faveur des restructurations d'entreprises, elle vise, d'une part, à renforcer la sécurité juridique des opérations d'offres publiques d'acquisition transfrontières, au bénéfice de toutes les parties concernées, et, d'autre part, à assurer la protection des actionnaires minoritaires au cours de telles opérations. Elle crée un cadre à l'action des États membres en imposant certains principes et un nombre limité d'exigences générales, tout en permettant aux États membres d'arrêter les règles détaillées d'application conformément à leurs pratiques nationales, à condition que les différences ne soient pas de nature à remettre en cause l'application de la directive au niveau communautaire.
La nouvelle proposition couvre le même champ d'application et contient les mêmes principes fondamentaux que la précédente. Cependant, elle a été complétée pour répondre aux amendements adoptés par le Parlement européen sur la précédente proposition. En cela, la proposition suit les recommandations du rapport Winter en ce qui concerne une définition commune du "prix équitable" et l'instauration d'un droit de retrait obligatoire et d'un droit de rachat obligatoire à la suite d'une offre publique d'acquisition.
La nouvelle proposition garde le principe qu'il appartient auxactionnaires de se prononcer sur les mesures de défense une fois que l'offre a été rendue publique et propose une transparence accrue des structures et des mécanismes de défense dans les sociétés visées par la proposition. Ces aspects structurels et ces mécanismes de défense feront l'objet d'une publicité détaillée et rigoureuse. La proposition ajoute une obligation de soumettre les mesures concernées au scrutin de l'assemblée générale tous les deux ans, avec justification.
Même si elle ne suit pas toutes les recommandations du rapport Winter en matière de neutralisation des mesures de défense suivant une OPA réussie (solution de "breakthrough"), la proposition prévoit que les restrictions en matière de transfert de titres (par exemple, le plafonnement des participations ou les restrictions à la cessibilité des actions), ainsi que les restrictions au droit de vote (par exemple, les limitations affectant l'exercice des droits de vote ou le vote différé) sont inopposables à l'offrant ou cessent de produire des effets lorsqu'une offre a été rendue publique. L'offrant devrait en plus avoir la possibilité à la suite d'une offre réussie de convoquer une assemblée générale à bref délai, afin de pouvoir modifier les statuts et remplacer les membres de l'organe d'administration ou de direction, dans le respect des règles en vigueur en droit des sociétés, mais sans se voir opposer des restrictions en matière de transfert de titres ou d'exercice du droit de vote. La Commission estime que cette proposition représente une approche cohérente et réaliste au stade actuel. La combinaison de la transparence accrue imposée et de l'inopposabilité de mesures qui peuvent aboutir à une protection injustifiée des dirigeants, devraient améliorer sensiblement le "level playing field" demandé par le Parlement européen, sans pour autant compromettre la position concurrentielle des entreprises européennes par rapport à celles des pays tiers, et en particulier des États Unis.�