OBJECTIF : modifier le règlement 539/2001/CE sur la liste de ressortissants de pays tiers devant être munis d'un visa pour franchir les frontières extérieures de l'Union, afin de procéder à un certain nombre d'adaptations techniques et/ou de tenir compte de l'évolution juridique.
CONTENU : Afin de répondre aux demandes exprimées par le Conseil européen de Séville, qui a accordé une priorité absolue au réexamen du règlement "visa" 539/2001/CE, la Commission propose la révision de ce règlement en vue :
- d'assurer, notamment à la lumière des développements récents, la conformité du règlement au risque d'immigration clandestine;
- de procéder à un certain nombre d'adaptations à caractère technique rendues nécessaire par l'évolution du contexte juridique, tant au niveau international qu'européen;
- d'engager un processus de réflexion sur le principe de réciprocité et ses implications.
Les modifications portent sur :
1) les annexes du règlement : la fixation des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa et de ceux qui sont exemptés de cette obligation répond à une certaine méthodologie, qui a été définie dans le 5ème considérant du règlement 539/2001/CE. Elle consiste à mettre en oeuvre "une évaluation pondérée au cas par cas de divers critères liés notamment à l'immigration clandestine, à l'ordre public et à la sécurité ainsi qu'aux relations extérieures de l'Union avec les pays tiers, tout en tenant compte également des implications de la cohérence régionale et de la réciprocité".
Suite au Conseil européen de Séville, il est apparu nécessaire de modifier les annexes du règlement afin de transférer à l'annexe 1 du règlement l'Équateur, qui figure actuellement à l'annexe 2. Cette proposition de la Commission s'appuie essentiellement sur des considérations tenant à l'immigration clandestine, à la base desquelles figurent des données et statistiques fournies par un certain nombre d'États membres. La décision de transférer l'Équateur à l'annexe I du règlement doit tenir compte de l'existence d'accords bilatéraux d'exemption de visa entre l'Équateur et les États membres. La date de mise en application de l'obligation de visa à l'égard des Équatoriens doit être, par conséquent, fixée de façon à permettre à ces États de respecter les délais de dénonciation de ces accords.
En conséquence, la première modification du règlement entend soumettre les ressortissants de l'Équateur à l'obligation de visa tandis qu'une date uniforme pour la mise en application de ce régime par les États membres est proposée de manière parallèle (01/04/2003);
2) Adaptations techniques résultant du droit international :
Diverses évolutions intervenues depuis 2001 expliquent des adaptations qui ne remettent pas en cause le fond du règlement ni la teneur de ses annexes.
Tout d'abord, le statut international de Timor oriental a changé profondément. Depuis lors, il a acquis la plénitude étatique et doit donc figurer dans la première partie de l'annexe 1 du règlement 539/2001, parmi les États à part entière.
Ensuite, le cadre juridique des relations entre, d'une part, la Suisse et, d'autre part, l'Union et les États membres, a connu un développement récent dans le domaine de la libre circulation des personnes avec l'Accord en matière de libre circulation despersonnes entré en vigueur le 01.06.2002. Il n'y a donc plus lieu de faire figurer la Suisse à l'annexe II du règlement 539/2001;
3) Portée et implications de la réciprocité : le 5ème considérant du règlement 539/2001/CE mentionne la réciprocité au nombre des critères à prendre en compte dans la fixation des listes des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa et de ceux qui sont exemptés de cette obligation. Suite aux conclusions du Conseil européen de Séville, il est également apparu nécessaire de prévoir que l'examen de la réciprocité donne lieu à la transmission ultérieure d'un rapport ad hoc de la Commission.�