Marchés d'instruments financiers
2002/0269(COD)
La commission a adopté le rapport de Mme Teresa VILLIERS (PPE-DE, UK) modifiant la position commune du Conseil en 2ème lecture de la procédure de codécision. Les députés ont réintroduit des amendements adoptés en 1ère lecture par le PE qui n'avaient pas été repris par le Conseil, portant principalement sur la transparence avant négociation, la définition de l'internalisation et des services limités à l'exécution.
En ce qui concerne la transparence avant négociation (article 27), la commission parlementaire introduit l'obligation d'"une taille de marché normale". Les amendements visent à autoriser également sous certaines conditions le "prix plus favorable" (c'est-à-dire que les entreprises qui pratiquent l'internalisation systématique peuvent offrir à leurs clients un prix plus favorable que celui rendu public) pour les ordres émanant de clients professionnels. Dans un souci d'aboutir à un compromis avec le Conseil, les députés se font plus restrictifs sous certaines conditions sur l'opportunité d'autoriser des prix plus favorables dans le cas des ordres émanant de clients de détail, ordres qui, aux yeux des députés, devraient être exécutés au prix affiché. Ils estiment qu'un prix plus favorable au client de détail ne devrait se pratiquer que dans des conditions "particulières".
Les amendements limitent également la latitude laissée à la Commission pour définir la "taille normale" de marché, critère déterminant pour l'obligation de rendre publiques les cotations fermes à l'offre et à la demande. La Commission sera tenue de prendre en compte les conditions prévalant sur le marché local, notamment, les effets sur la liquidité et la formation des prix.
Pour les services limités à la seule exécution, à l'exclusion de tout conseil, l'amendement simplifie le texte. Il est moins restrictif que la position commune du Conseil, permettant aux intermédiaires de se soustraire plus aisément aux critères de meilleure exécution.
Les autres amendements portent sur les matières premières et instruments dérivés, l'introduisant des critères servant à définir dans quels cas ils peuvent être considérés comme des instruments financiers pour lesquels le passeport unique est d'application.�