La Commission a intégré l'ensemble des amendements adoptés par le Parlement européen dans sa proposition modifiée. Ces amendements concernent principalement les points suivants:
- un ajout dans les considérants, qui précise que le calendrier relatif à l'introduction des prescriptions spécifiques de stabilité applicables aux navires à passagers existants, visées au nouvel article 6 bis, paragraphe 2, ne devrait pas avoir d'incidence sur l'application actuelle des prescriptions spécifiques de stabilité par les États membres qui sont parties à l'accord de Stockholm;
- l'ajout de deux nouvelles définitions à l'article 2 de la directive. La première clarifie la notion de "navire roulier à passagers" en l'alignant sur la définition SOLAS telle qu'elle figure à l'annexe I de la directive, et la seconde clarifie la notion d'"âge" d'un navire en la rapprochant de la législation communautaire existante;
- la définition des "personnes à mobilité réduite" est raccourcie et rendue plus pertinente pour le transport maritime de passagers;
- des clarifications apportées au nouvel article 6 bis concernant les prescriptions spécifiques de stabilité applicables aux navires rouliers à passagers qui effectuent des voyages nationaux: on introduit une référence directe aux articles applicables de la nouvelle directive relative aux prescriptions spécifiques de stabilité applicables aux navires rouliers à passagers;
- la suppression des dispositions relatives à l'harmonisation des prescriptions de stabilité applicables aux navires rouliers à passagers opérant à proximité des côtes (navires des classes C et D) construits avant le 1.10.2004, qui sont actuellement couverts par des prescriptions nationales équivalentes à SOLAS. Le Parlement européen a insisté sur le fait que les arrangements actuels ont l'avantage de tenir compte du caractère local de l'exploitation de ces navires. La Commission a accepté cette position;
- un ajout au nouvel article 6 ter concernant les exigences d'accessibilité et de sécurité à bord des navires à passagers pour les personnes à mobilité réduite, afin de spécifier que ces exigences s'appliquent aux navires et engins servant au transport public. Dans le même article, les dates auxquelles les États membres doivent faire rapport à la Commission sur la mise en oeuvre de ces mesures sont modifiées;
- des améliorations au texte de la nouvelle annexe III (lignes directrices), avec une référence spécifique à la recommandation de l'OMI concernant les personnes âgées et handicapées, et certains ajouts en faveur des passagers souffrant de handicaps sensoriels;
- une modification de la date de mise en oeuvre de la directive, fixée à 18 mois après son entrée en vigueur.�