OBJECTIF : institution d'"EUROJUST".
MESURE DE LA COMMUNAUTÉ : Décision 2002/187/JAI du Conseil instituant EUROJUST afin de renforcer la lutte contre les formes graves de criminalité.
CONTENU : Compte tenu des conclusions du Sommet européen de Tampere sur la création d'un Espace de liberté, de sécurité et de justice (ELSJ), le Conseil a adopté une décision instituant une entité appelée EUROJUST visant à renforcer la lutte contre les formes graves de criminalité en Europe.
Il s'agit d'une unité de coordination judiciaire ayant pour objectif de promouvoir et d'améliorer la coordination entre les autorités nationales compétentes concernant des enquêtes et des poursuites dans les États membres. Le but est d'aider les autorités compétentes des États membres à améliorer l'efficacité de leurs enquêtes et de leurs poursuites. EUROJUST a également pour tâche de faciliter la mise en oeuvre de l'entraide judiciaire internationale et l'exécution des demandes d'extradition.
EUROJUST a la personnalité juridique lui assurant une autonomie d'action dans l'accomplissement de son mandat.
Les matières dont a à traiter cette entité sont les matières liées à la lutte contre les formes graves de criminalité organisée en particulier infractions dont la compétence relève d'EUROPOL, traite des êtres humains, terrorisme, lutte contre le faux monnayage, criminalité informatique, protection des intérêts financiers des Communautés, fraude et corruption, blanchiment des produits du crime, criminalité au détriment de l'environnement et autres formes de criminalité grave ainsi que toutes formes d'infractions liées aux matières ci-avant décrites.
EUROJUST est composé d'un membre national, détaché par chaque État membre conformément à son système juridique, ayant la qualité de procureur, de juge ou d'officier de police ayant des prérogatives équivalentes. Chaque membre national pourra être assisté par une personne ou, en cas de nécessité et avec l'accord du collège, par plusieurs personnes.
Des dispositions précisent les attributions de cette entité. Pour agir, EUROJUST peut intervenir à 2 niveaux différents : soit par l'intermédiaire d'un ou plusieurs de ses membres nationaux ou en tant que collège. La décision précise dans quel cadre EUROJUST agit selon l'un ou l'autre mode. En fonction du type de tâche à accomplir, EUROJUST pourra demander, de manière motivée, que les autorités compétentes d'un ou plusieurs États membres entreprennent une enquête ou des poursuites sur des faits précis et assurent l'information réciproque des autorités compétentes des autres États membres sur les enquêtes en cours.
La coordination et la simplification des procédures est également prévue, de même qu'une étroite coopération avec EUROPOL et le Réseau judiciaire instauré par l'Action commune 98/428/JAI.
La Commission est également pleinement associée aux travaux d'EUROJUST.
Par ailleurs, EUROJUST pourra échanger des informations sur l'accomplissement des affaires en cours avec les autorités judiciaires des États membres et EUROPOL, notamment dans le cadre d'enquêtes transnationales. Dans la mesure où cela se révèle nécessaire, EUROJUST instaurera une coopération avec des États tiers notamment les pays candidats avec lesquels des arrangements pourraient être convenus.
Un important chapitre est consacré au traitement des données sur les affaires en cours. Les données recueillies doivent entrer strictement dans le champ de compétence d'EUROJUST et se limiter à ce qui est nécessaire pour remplir sa mission. Les données reçues par EUROJUST devront être protégées et leur accès limité. Par ailleurs, le personnel devra être tenu de respecter la confidentialité des informations transmises à EUROJUST.
Des dispositions sont prévues concernant la conservation, la rectification, la modification voire l'effacement des données à caractère personnel, dans un cadre général de protection des données.
Afin de garantir et contrôler que les données à caractère personnel sont traitées correctement par EUROJUST, un organe de contrôle commun est créé, constitué de juges ou de personnes exerçant une fonction équivalente lui conférant une indépendance adéquate.
Enfin, la décision prévoit les règles de fonctionnement de cette entité qui pour l'essentiel fonctionnera de manière collégiale pour ce qui est de la mise en oeuvre de ses missions de coordination.
Des dispositions sont également prévues en ce qui concerne son mode de financement. Ainsi, il est prévu qu'EUROJUST bénéficie d'un financement mixte entre les États membres et le budget de la Communauté (les membres nationaux recevant leurs salaires et émoluments de leurs États membres respectifs et les dépenses à caractère opérationnel relevant du budget de l'Union).
ENTRÉE EN VIGUEUR : 6 mars 2002. À partir de cette date, l'Unité provisoire de coopération judiciaire (PRO-EUROJUST) cesse d'exister. Une période transitoire est prévue pour permettre aux États membres de mettre en place toutes les mesures législatives utiles. Ceux-ci devront se mettre en conformité avec la décision pour le 6 septembre 2003 au plus tard.�