OBJECTIF : modifier la législation existante en vue d'appliquer les règles de concurrence aux transports aériens entre la Communauté et les pays tiers.
CONTENU : à l'heure actuelle, ni le règlement 3975/87/CEE déterminant les modalités d'application des règles de concurrence applicables aux entreprises de transports aériens, modifié en dernier lieu par le règlement 1/2003/CE, ni le règlement 1/2003/CE lui-même ne s'applique aux transports aériens entre la Communauté et les pays tiers.
Par conséquent, en cas d'infraction aux règles de concurrence (articles 81 et 82 du traité), la Commission ne jouit pas, dans le secteur des transports aériens entre la Communauté et les pays tiers, des pouvoirs d'enquête et d'exécution qui lui sont conférés dans le domaine des transports aériens intracommunautaires. En particulier, elle ne dispose pas des instruments indispensables pour instruire les cas d'infraction et ne possède ni le pouvoir d'infliger les mesures correctives nécessaires pour mettre un terme aux infractions ni celui d'infliger des sanctions en cas d'infraction constatée. De plus, les droits et les compétences spécifiques que le règlement 1/2003/CE confère aux juridictions nationales et aux autorités de concurrence des États membres, ainsi que les obligations particulières qu'il leur impose, ne s'appliquent pas aux transports aériens entre la Communauté et les pays tiers; il en va de même des mécanismes de coopération entre la Commission et les autorités nationales de concurrence prévus par ce règlement.
Vu l'importance croissante des accords de coopération internationale dans le secteur aérien, la Commission devrait être habilitée à faire appliquer les règles de concurrence et à accorder des exemptions par catégorie dans le domaine des transports aériens à l'égard du trafic entre la Communauté et les pays tiers ainsi qu'à l'égard du trafic intracommunautaire. Il est donc proposé d'étendre le champ d'application du règlement 3976/87/CEE de manière à supprimer sa limitation aux transports aériens entre aéroports de la Communauté. Le règlement 3975/87/CE serait donc abrogé et les règlements 3976/87/CEE et 1/2003/CE modifiés en conséquence.�