Égalité de traitement en matière d'emploi et de travail. Directive sur l'égalité en matière d'emploi

1999/0225(CNS)
La commission a adopté le rapport de M.Thomas MANN (PPE-DE, D), qui approuve, sous réserve de plusieurs amendements, la proposition de directive sur l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail (procédure de consultation). À la suite de l'adoption, en juin 2000, d'une directive relative à la mise en ·uvre du principe de l'égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d'origine ethnique, la commission a décidé que la directive dont il est ici question, et qui ne concerne que le monde du travail, devait se concentrer sur la discrimination fondée sur la religion ou les convictions, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle. En vue de garantir la cohérence de la législation, la commission a adopté plusieurs amendements (par ex. sur le harcèlement et la prise en compte d'une perspective en matière de genres) qui sont similaires aux dispositions de la directive relative à la question des races. Outre les domaines mentionnés dans la proposition de la Commission, la commission aimerait que la directive s'applique, entre autres choses, à l'accès au travail non rémunéré et volontaire ou à des fonctions officielles, à l'acquisition d'une expérience professionnelle, à la santé et à la sécurité, à l'information et à la consultation, à la participation aux élections syndicales et à l'accès à l'assistance sociale. Dans le cas des organisations religieuses, la commission a fait valoir que pour certaines occupations directement liées à la réalisation d'un objectif précis, à savoir l'"orientation idéologique" - par ex. dans les activités éducatives, sociales, de santé qu'elles mènent - une différence de traitement fondée sur la religion ou la croyance d'une personne ne constitue pas une discrimination. Les communautés religieuses pourraient ainsi recruter du personnel sur la base de critères religieux. Cependant, cela ne justifie pas une discrimination fondée sur un autre motif (par ex. l'orientation sexuelle). La commission est d'avis qu'une différence de traitement fondée sur l'âge ne constitue pas une discrimination directe lorsqu'elle est objectivement et raisonnablement justifiée par un objectif légitime et est appropriée et nécessaire à la réalisation de cet objectif. Elle fait remarquer également qu'en vue de garantir l'égalité de traitement pour les handicapés, il conviendrait de procéder à des "aménagements raisonnables" (c'est à dire, la mise à disposition ou modification d'équipements, de services ou d'installations ou modification de pratiques ou de procédures) qui permettraient à ces personnes de participer, à égalité, à un service, programme ou emploi.