La commission a adopté le rapport de M.Thomas MANN (PPE-DE, D), qui
approuve, sous réserve de plusieurs amendements, la proposition de directive
sur l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail (procédure de
consultation). À la suite de l'adoption, en juin 2000, d'une directive
relative à la mise en ·uvre du principe de l'égalité de traitement entre les
personnes sans distinction de race ou d'origine ethnique, la commission a
décidé que la directive dont il est ici question, et qui ne concerne que le
monde du travail, devait se concentrer sur la discrimination fondée sur la
religion ou les convictions, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle.
En vue de garantir la cohérence de la législation, la commission a adopté
plusieurs amendements (par ex. sur le harcèlement et la prise en compte
d'une perspective en matière de genres) qui sont similaires aux dispositions
de la directive relative à la question des races. Outre les domaines
mentionnés dans la proposition de la Commission, la commission aimerait que
la directive s'applique, entre autres choses, à l'accès au travail non
rémunéré et volontaire ou à des fonctions officielles, à l'acquisition d'une
expérience professionnelle, à la santé et à la sécurité, à l'information et
à la consultation, à la participation aux élections syndicales et à l'accès
à l'assistance sociale. Dans le cas des organisations religieuses, la
commission a fait valoir que pour certaines occupations directement liées à
la réalisation d'un objectif précis, à savoir l'"orientation idéologique" -
par ex. dans les activités éducatives, sociales, de santé qu'elles mènent -
une différence de traitement fondée sur la religion ou la croyance d'une
personne ne constitue pas une discrimination. Les communautés religieuses
pourraient ainsi recruter du personnel sur la base de critères religieux.
Cependant, cela ne justifie pas une discrimination fondée sur un autre motif
(par ex. l'orientation sexuelle). La commission est d'avis qu'une différence
de traitement fondée sur l'âge ne constitue pas une discrimination directe
lorsqu'elle est objectivement et raisonnablement justifiée par un objectif
légitime et est appropriée et nécessaire à la réalisation de cet objectif.
Elle fait remarquer également qu'en vue de garantir l'égalité de traitement
pour les handicapés, il conviendrait de procéder à des "aménagements
raisonnables" (c'est à dire, la mise à disposition ou modification
d'équipements, de services ou d'installations ou modification de pratiques
ou de procédures) qui permettraient à ces personnes de participer, à
égalité, à un service, programme ou emploi.