Comité de la protection sociale

2003/0133(CNS)
OBJECTIF : instituer un comité de la protection sociale. CONTENU : Le Traité de Nice est entré en vigueur le 1er février 2003. Il prévoit, dans le nouvel article 144 du TCE, l'institution d'un comité de la protection sociale à caractère consultatif afin de promouvoir la coopération dans les politiques de protection sociale entre les États membres et la Commission. Il existe actuellement un comité répondant à de tels objectifs, institué par décision 2000/436/CE du Conseil du 29 juin 2000 (se reporter à la fiche de procédure CNS/2000/0055). La présente proposition de décision se justifie essentiellement par une question de procédure, son but étant d'instituer le comité en conformité avec la nouvelle base juridique (article 144 TCE). Elle propose trois changements d'orientation par rapport à l'approche prise dans la décision existante : 1) le comité de la protection sociale créé par décision 2000/436/CE est fondé par l'article 202 du TCE. L'article 144 du traité CE tel que modifié par le traité de Nice énonce que le Conseil devait instituer, après consultation du Parlement européen, un comité de la protection sociale à caractère consultatif visant à promouvoir la coopération en matière de protection sociale entre les États membres et avec la Commission. L'article du traité précise les missions du comité ainsi que les modalités techniques liées à son mandat. Il indique, entre autre, que la mission du comité comporte "de suivre la situation sociale et l'évolution des politiques de protection sociale ...". Il importe dès lors d'inclure cette nouvelle mission dans la nouvelle décision abrogeant la décision 2000/436/CE; 2) la décision 2000/436/CE définit les tâches du comité de protection sociale, et notamment la préparation d'un rapport annuel sur la protection sociale à présenter au Conseil. Dans la pratique, un seul rapport a pu être rédigé en 2002 se référant à la situation de 2001. Le texte du nouvel article 144 relatif à l'élaboration de rapports est formulé de façon plus générale et a pour effet de laisser en suspens toute question concernant un futur rapport annuel. En conséquence, la Commission propose de s'aligner pleinement sur l'article du traité; 3) la troisième modification porte sur l'équilibre entre les sexes dans la composition des représentations au sein du comité : il est notamment proposé d'ajouter une nouvelle phrase invitant les États membres à assurer un équilibre entre les sexes dans la composition de leurs représentations.�