Protection des consommateurs: pratiques commerciales déloyales. «Directive sur les pratiques commerciales déloyales»

2003/0134(COD)
OBJECTIF : réformer la législation relative aux pratiques commerciales déloyales qui portent atteinte aux intérêts économiques des consommateurs. CONTENU : les pratiques commerciales déloyales entravent sensiblement le fonctionnement du marché intérieur et engendrent d'importantes distorsions de la concurrence tandis que la disparité de la réglementation crée d'autres obstacles liés à l'action des pouvoirs publics. Vu l'impact considérable de la disparité de la réglementation, la Commission propose de s'attaquer à ces obstacles en agissant au niveau communautaire. Une évaluation d'impact (jointe à la présente proposition) réalisée par la société GFA identifie un certain nombre d'obstacles, provoqués ou non par l'action des pouvoirs publics, qui empêchent les professionnels et les consommateurs de tirer profit du marché intérieur en effectuant des achats transfrontaliers. Parmi ceux-ci figurent les taxes, notamment la TVA, le temps et la distance (ces facteurs, progressivement réduits par le commerce électronique, entrent également en ligne de compte sur les marchés nationaux) et les barrières linguistiques. Cette étude a évalué les différentes approches législatives qui pourraient permettre d'éliminer ces obstacles. Elle a conclu qu'une directive-cadre définissant des principes généraux, complétée si nécessaire par une législation sectorielle spécifique, constituait l'outil le plus adéquat. Tenant compte de ces éléments, l'approche adoptée dans la directive proposée repose sur les principales caractéristiques suivantes : - elle définit les critères permettant de déterminer le caractère déloyal d'une pratique commerciale; elle n'impose aux professionnels aucune obligation positive à respecter pour prouver la loyauté de leurs pratique, offrant ainsi une réponse proportionnée aux situations portant substantiellement préjudice au consommateur; - elle comprend une clause du marché intérieur prévoyant que les professionnels doivent se conformer uniquement aux exigences du pays d'origine, et empêchant les autres États membres d'imposer des prescriptions supplémentaires aux professionnels qui respectent ces exigences (reconnaissance mutuelle). Les États membres seront obligés de veiller à ce que les professionnels établis sur leur territoire respectent leurs dispositions nationales, que le consommateur visé ou touché par les pratiques commerciales en question réside ou non sur leur territoire; - elle prévoit une harmonisation complète des prescriptions communautaires relatives aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs, ainsi qu'un niveau suffisamment élevé de protection des consommateurs. Les États membres n'auront pas la possibilité d'utiliser les clauses minimales prévues par d'autres directives pour imposer des prescriptions supplémentaires dans le domaine coordonné par la présente directive; - elle comprend une interdiction générale qui remplacera les interdictions et principes généraux disparates en vigueur dans les États membres et qui définira un cadre communautaire commun, ce qui simplifiera considérablement l'environnementlégislatif dans lequel évoluent les professionnels et les consommateurs; - elle fixe comme consommateur de référence le consommateur moyen tel que défini par la CJE, et non le consommateur vulnérable ou atypique. Cette notion permettra de clarifier la règle à appliquer par les tribunaux nationaux et de réduire sensiblement les variations entre les jugements portés sur des pratiques similaires dans l'ensemble de l'UE; - elle distingue deux types clés de pratiques commerciales déloyales, celles qui sont "trompeuses" et celles qui sont "agressives". Concrètement, une pratique jugée soit "trompeuse", soit "agressive" conformément aux dispositions correspondantes est automatiquement considérée comme déloyale; si la pratique n'est jugée ni "trompeuse", ni "agressive", l'interdiction générale en déterminera le caractère loyal ou déloyal; - par souci de clarté et de simplicité, elle intègre les dispositions relatives aux transactions d'entreprise à consommateur comprises dans la directive sur la publicité trompeuse (c'est-à-dire celles qui traitent de la publicité touchant ou visant les consommateurs) et limite le champ d'action de la directive existante à la publicité d'entreprise à entreprise (dispositions traitant de la publicité touchant ou visant les entreprises) et à la publicité comparative susceptible de nuire à un concurrent (par dénigrement, par exemple), mais sans répercussions négatives pour le consommateur; - une annexe à la directive comprend une brève liste noire de pratiques commerciales. Ces pratiques sont considérées comme déloyales en toutes circonstances et dès lors interdites dans tous les États membres. Cette liste unique s'appliquera à tous les États membres et ne pourra être modifiée ou complétée que de la même manière que le reste de la directive. �