OBJECTIF : instituer des mesures de reconstitution du stock de merlu du nord.
CONTENU : la présente proposition de règlement fait suite aux propositions présentées en décembre 2001 et 2002 pour le cabillaud et le merlu du nord (CNS/2001/0299). Une proposition visant la reconstitution des stocks de cabillaud est élaborée séparément.
L'objectif général de la proposition est de garantir, dans un délai de cinq à dix ans, la reconstitution du stock de merlu du nord aux niveaux de précaution préconisés par les experts. La proposition comporte quatre chapitres:
- le chapitre I précise les zones couvertes par la présente proposition et la taille minimale requise pour le stock de merlu du nord en application du principe de précaution. La zone couverte est celle qu'occupe le stock de merlu du nord et comprend les eaux communautaires de la mer du Nord, du Skagerrak et du Kattegat, de l'ouest de l'Écosse, de la Manche, de la mer d'Irlande, de la mer Celtique, de l'ouest de l'Irlande et du golfe de Gascogne;
- le chapitre II fixe la taille minimale absolue du stock en dessous de laquelle les experts considèrent que le stock est en grave danger d'épuisement total. Il établit ensuite les lignes directrices pour la fixation du niveau du total admissible des captures (TAC) en fonction des tailles effectives des stocks estimées par les experts. Il énonce également les modalités d'application du principe selon lequel l'évolution annuelle la plus importante, à la hausse ou à la baisse, dans n'importe quel TAC, ne peut être supérieure à 15% après la première année de mise en oeuvre d'un plan de reconstitution. Ces règles relatives à la fixation des TAC sont subordonnées à la condition que les taux de précaution en matière de mortalité par pêche qui sont recommandés par les experts - c'est-à-dire le taux de mortalité par pêche maximal pour garantir une exploitation durable - ne soient pas dépassés;
- le chapitre III contient les propositions de la Commission pour la gestion d'un régime de limitation de l'effort de pêche, c'est-à-dire un régime limitant le temps que les navires de pêche concernés peuvent passer à pêcher pour que les TAC soient respectés. Pour le stock de merlu du nord, le régime d'effort concernera uniquement les zones dans lesquelles se trouve la majorité du stock, à savoir l'ouest de l'Irlande, la mer Celtique, le Golfe de Gascogne et la Manche occidentale. Le système accorde une flexibilité aux États membres et aux pêcheurs dans la gestion et la répartition de l'effort de pêche entre les différents navires. Il garantit des réductions efficaces et proportionnées de l'effort de pêche pour chaque État membre, et peut effectivement être suivi et contrôlé. Ces limitations de l'effort, exprimées en kilowatts-jours, seront réparties par les États membres entre leurs navires à l'intérieur de la zone géographique à laquelle elles s'appliqueront. Les kilowatts-jours pourront être transférés et utilisés en totalité dans cette zone à tout moment de l'année;
- le chapitre IV prévoit des mesures liées à l'amélioration du contrôle, de l'inspection et de la surveillance des navires couverts par le système de gestion de l'effort. Parmi cesmesures figurent les modalités de la notification préalable, la nécessité de débarquer le merlu du nord dans des ports désignés et les conditions d'arrimage et de transport.
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