Allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires

2003/0165(COD)
OBJECTIF : introduire dans le droit communautaire des dispositions spécifiques en vue de réglementer les allégations nutritionnelles et de santé sur les denrées alimentaires. CONTENU : en réponse au Livre blanc sur la sécurité alimentaire et aux réactions des États membres ainsi que d'un grand nombre de parties intéressées, y compris les consommateurs et les milieux industriels, la Commission présente une proposition de règlement afin de définir et fixer des conditions applicables aux allégations nutritionnelles et de santé dans une seule proposition législative. La présente proposition vise essentiellement à : - garantir un niveau élevé de protection des consommateurs par la communication d'informations complémentaires facultatives, en plus des informations prescrites par la législation communautaire ; - faciliter la libre circulation des marchandises au sein du marché intérieur ; - augmenter la sécurité juridique pour les acteurs économiques; - garantir une concurrence loyale dans le domaine des aliments; - et promouvoir et protéger l'innovation dans le domaine des aliments. La proposition a trait aux allégations nutritionnelles (indiquant la présence, l'absence ou la quantité d'un nutriment dans un aliment, ou sa valeur par rapport à des produits analogues) et aux allégations de santé (liées aux effets bénéfiques d'un nutriment sur certaines fonctions corporelles normales) utilisées dans l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que dans la publicité les concernant. Outre la définition des "nutriments", qui recouvre la valeur énergétique et les nutriments "classiques" (protéines, glucides, lipides, fibres alimentaires, sodium, vitamines et sels minéraux), il est proposé de tenir également compte des "autres substances ayant un effet nutritionnel ou physiologique" (par exemple les antioxydants et les bactéries probiotiques). Les dispositions proposées garantiront que l'étiquetage des denrées alimentaires portant des allégations nutritionnelles et des allégations de santé ainsi que la publicité à leur sujet seront véridiques et clairs. - allégations nutritionnelles : il convient de fixer des règles claires et simples pour pouvoir fournir aux consommateurs et aux milieux industriels des repères clairs concernant l'utilisation des allégations nutritionnelles. Au niveau international, le Codex Alimentarius a élaboré des directives pour les allégations nutritionnelles les plus répandues (telles que "faible teneur en", "riche en", "allégé", etc.). L'annexe de la proposition fournit une liste d'allégations nutritionnelles et de leurs conditions spécifiques d'utilisation. Elle prend en compte les dispositions existant dans certains États membres, les directives du Codex Alimentarius et certaines dispositions communautaires. En ce qui concerne les allégations comparatives, telles que "augmenté en" ou "réduit en", les produits comparés doiventêtre clairement indiqués au consommateur final. La comparaison doit s'effectuer entre des aliments de même catégorie, en prenant en considération un éventail d'aliments de cette catégorie, y compris d'autres marques. La différence de teneur en nutriments et/ou de valeur énergétique devrait être indiquée et se rapporter à la même quantité de denrée alimentaire. - allégations de santé : la proposition de règlement maintient l'interdiction des allégations faisant référence à la prévention, au traitement ou à la guérison d'une maladie humaine, mais le texte établit une distinction entre "prévention" et "réduction d'un facteur de risque de maladie" et prévoit une dérogation. Le principe est d'exiger des mentions claires et honnêtes sur l'étiquetage des aliments faisant l'objet d'allégations de santé, en particulier lorsque ces allégations portent sur la réduction d'un risque de maladie humaine. En conséquence, l'utilisation d'allégations de santé dans l'étiquetage, la présentation et la publicité de denrées alimentaires sur le marché communautaire ne devrait être approuvée qu'après une évaluation scientifique répondant aux exigences les plus élevées. Pour garantir une évaluation scientifique harmonisée de ces allégations, l'évaluation devrait être effectuée par l'Autorité européenne de sécurité des aliments et être suivie d'une décision de la Commission, dans le cadre d'une procédure de réglementation. Pour des raisons de transparence et afin d'éviter une répétition de demandes concernant les allégations de santé déjà évaluées et les allégations de ce type qui ont été soumises à la procédure communautaire, un "registre" de ces allégations doit être établi et régulièrement mis à jour. Il découle de cette nouvelle approche des allégations de santé que sera interdite toute information relative aux denrées alimentaires et à leur valeur nutritionnelle qui ne sera pas claire, précise et sérieuse et ne pourra pas être justifiée. Cela concerne les allégations vagues portant sur le bien-être en général (par exemple "aide votre corps à lutter contre le stress", "préserve votre jeunesse"), ou celles qui font référence à des fonctions psychologiques et comportementales (par exemple "améliore votre mémoire" ou "réduit le stress et augmente l'optimisme"). Les allégations relatives à l'amaigrissement ou au contrôle du poids (par exemple "réduit de moitié/diminue l'apport en calories") ne seront pas autorisées. Les références à des médecins ou des professionnels de la santé ainsi que leur aval seront interdits. Les allégations de santé concernant des boissons alcoolisées à plus de 1,2% ne seront pas autorisées non plus. Seules les allégations mentionnant une réduction de la teneur en alcool ou du contenu énergétique seront autorisées. Dans un délai de 18 mois à compter de l'adoption du règlement, la Commission évaluera les profils nutritionnels en collaboration étroite avec les parties concernées, sur la base de l'avis de l'Autorité européenne de sécurité des aliments (AESA) et en liaison avec les États membres au sein du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. Il n'y a pas d'implications budgétaires pour la Commission.�