Marché des capitaux: prospectus à publier pour les valeurs mobilières

2001/0117(COD)
La Commission accepte dans leur totalité tous les amendements de compromis adoptés en deuxième lecture et modifie sa proposition en conséquence. Ces amendements visent à : - introduire un nouveau considérant précisant que les programmes d'offre peuvent inclure différents types de titres autres que de capital; - introduire un nouveau considérant précisant que les autorités compétentes nationales et les bourses peuvent imposer d'autres obligations de publicité dans le contexte de l'admission à la négociation sur un marché réglementé, à condition que celles-ci ne se rapportent pas à l'établissement, au contenu ou à la diffusion du prospectus; - introduire une clause de révision de cinq ans pour la délégation de tâches. Cette possibilité de déléguer des tâches de l'autorité compétente à d'autres entités prendra fin après huit ans; - préciser que les émissions envisagées dans un programme d'offre ne peuvent avoir lieu durant la période d'émission spécifiée d'un an; - préciser que les valeurs mobilières émises d'une manière continue ou répétée incluent à la fois les valeurs émises au robinet et les émissions distinctes fréquentes; - introduire une certaine souplesse dans la détermination de l'autorité d'accueil compétente pour les émissions de titres autres que de capital dont la valeur nominale unitaire est au moins égale à 1000 euros, ce seuil s'appliquant aussi aux titres libellés dans d'autres devises dont la valeur nominale est presque équivalente; - introduire une nouvelle définition pour le prospectus de base; - préciser le contenu de l'avertissement à inclure dans le résumé sur la responsabilité civile qui y est rattachée; - préciser qu'un émetteur doit pouvoir décider d'utiliser un prospectus de base ou bien un prospectus traditionnel (composé d'un seul ou de plusieurs documents) dans le contexte d'un programme d'offre; - préciser que l'incorporation d'informations dans le prospectus au moyen de références est autorisée pour les documents qui sont publiés en même temps que le prospectus; - fixer à dix jours ouvrables le délai maximum pour approuver un prospectus; à vingt jours ouvrables le délai maximum pour approuver un prospectus dans le contexte d'une première offre publique; à dix jours ouvrables le délai maximum pour notifier qu'un prospectus est incomplet; à trois jours ouvrables le délai maximum pour notifier la délégation de l'approbation d'un prospectus; - introduire la possibilité pour un émetteur de publier son prospectus sous une forme électronique sur le site web du marché réglementé où l'admission à la négociation est sollicitée; - préciser que les prospectus ou la liste des prospectus approuvés par une autorité compétente peuvent être publiés sur le site web du marché réglementé au lieu de celui de l'émetteur; - préciser que les communications à caractère promotionnel publiées avant le prospectus ne peuvent être erronées ouprêter à confusion; - fixer à sept jours ouvrables le délai maximal pour l'approbation d'un supplément; - fixer le délai maximal pour la notification du certificat d'approbation d'un prospectus à un jour ouvrable après cette approbation si la demande est soumise avec le projet de prospectus; - introduire une clause de révision de cinq ans pour la délégation de tâches. Cette possibilité de déléguer des tâches de l'autorité compétente à d'autres entités prendra fin après huit ans; - préciser la nature de la coopération attendue dans le contexte du transfert de l'approbation d'un prospectus d'une autorité compétente à une autre. Lorsqu'elles décident de suspendre ou d'interdire la négociation sur un marché réglementé, les autorités compétentes peuvent consulter d'abord les opérateurs des marchés réglementés. �