OBJECTIF : modifier le règlement 2100/94/CE instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales.
ACTE PROPOSÉ : Règlement du Conseil.
CONTENU : l'article 29 du règlement 2100/94/CE instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales est incompatible avec l'article 12 de la directive 98/44/CE relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques.
La présente proposition modification du règlement 2100/94/CE permettra de remédier à cette incompatibilité.
Elle garantira la cohérence du système des licences obligatoires pour dépendance prévu par le règlement 2100/94/CE instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales et par la directive 98/44/CE relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques.
Pour permettre l'exploitation d'une invention biotechnologique brevetée, l'Office communautaire des variétés végétales peut accorder au titulaire du brevet une licence obligatoire pour l'exploitation d'une variété végétale protégée contenant son invention. Le demandeur d'une licence obligatoire doit prouver:
- qu'il s'est adressé en vain au titulaire d'un droit d'obtention végétale pour obtenir une licence contractuelle et - que l'invention biotechnologique représente un progrès technique important d'un intérêt économique considérable par rapport à la variété végétale protégée.
Une licence réciproque peut être accordée au titulaire d'un brevet pour exploiter la variété végétale contenant son invention biotechnologique si une licence obligatoire pour l'exploitation de cette invention brevetée a été accordée au titulaire d'un droit d'obtention végétale au titre de la directive 98/44/CE.�