La Commission retient deux amendements adoptés par le Parlement européen en deuxième lecture tendant à:
- modifier le considérant relatif à l'exclusion de certains marchés de services audiovisuels, afin de clarifier que par émission il faut aussi entendre la transmission et la distribution par tout réseau électronique;
- modifier l'annexe III, point VIII pour ajouter l'ANAS S.p.a. à la liste d'organismes de droit public italiens.
La Commission reprend également, moyennant reformulation, un amendements en précisant que la présente directive ne s'applique pas aux marchés publics de services concernant l'achat, le développement, la production ou la coproduction de programmes par des organismes de radiodiffusion et des marchés concernant les temps de diffusion d'émissions.
La Commission a rejeté 20 autres amendements qui visaient notamment à :
- rappeler que les pouvoirs adjudicateurs sont tenus de respecter les principes du traité même pour les marchés en dessous des seuils d'application de la directive;
- insérer dans le dispositif l'obligation pour les pouvoirs adjudicateurs de respecter les principes fondamentaux du droit communautaire pour tous les marchés y compris en dessous des seuils d'application de la directive;
- indiquer que les pouvoirs adjudicateurs devraient, dans toute la mesure du possible, prescrire et indiquer de manière compréhensible des spécifications tenant compte de l'accessibilité pour les personnes handicapées;
- modifier l'article définissant une "enchère électronique";
- ajouter à la liste des pouvoirs adjudicateurs les centrales d'achat créées par les pouvoirs adjudicateurs;
- modifier le texte en ce qui concerne le dialogue compétitif;
- renforcer les obligations du pouvoir adjudicateur relatives au respect de la confidentialité des données transmises par les opérateurs économiques, en imposant le respect de ces obligations tout au long de la procédure d'adjudication et au terme de celle-ci;
- introduire une exclusion de l'application de la directive pour l'achat de livres scolaires lorsque dans le pays du pouvoir adjudicateur le prix de ces livres est imposé par la loi;
- exclure du champ d'application de la directive les marchés conclus par un pouvoir adjudicateur avec une entité placée sous sa totale dépendance ou avec une "joint-venture" formée par ce pouvoir adjudicateur avec d'autres pouvoirs adjudicateurs;
- introduire dans la directive des systèmes de qualification similaires à ceux permis par la directive secteurs spéciaux;
- introduire la possibilité d'effectuer la mise en concurrence par le biais d'un avis sur l'existence d'un système de qualification, dont le contenu n'est pas réglementé et supprimer l'obligation de publier un avis de marché en vue de la conclusion d'un accord-cadre ou de la passation d'un marché public par la procédure du dialogue compétitif;
- introduire un article comportant des règles spécifiques concernant les systèmes de qualifications;
- imposer aux pouvoirs adjudicateurs de recourir à un organisme tiers accrédité pour garantir la confidentialité des données transmises par les soumissionnaires;
- exiger l'utilisation d'une signature électronique avancée ausens de la directive 1999/93/CE ainsi qu'une sécurisation fiable pour que les offres soumises par moyens électroniques puissent être acceptées;
- modifier l'article concernant le critère d'attribution de l'offre économiquement la plus avantageuse;
- obliger les États membres à établir des mécanismes efficaces, ouverts et transparents pour garantir l'application de la directive, les États membres pouvant établir à cet effet des organes indépendants pour les marchés publics avec de larges pouvoirs, y compris le rejet et la réouverture des procédures de passation des marchés;
- modifier le point 1 de l'annexe VII, partie A, avis de préinformation, pour: imposer l'indication du numéro de téléphone du pouvoir adjudicateur; et, dans le cas de marchés publics de services et de travaux, imposer d'indiquer les services auprès desquels les informations sur la législation en matière de fiscalité, de protection de l'environnement, de protection du travail et de conditions de travail, applicables au lieu où la prestation est à réaliser, peuvent être obtenues.�