Frontières extérieures, immigration illégale: compostage des documents de voyage des ressortissants de pays tiers

2003/0258(CNS)
OBJECTIF : établir le principe d'une obligation de compostage des documents de voyage des ressortissants de pays tiers lors du franchissement d'une frontière extérieure de l'Union. ACTE PROPOSÉ : Règlement du Conseil CONTENU : Le Manuel commun Schengen prévoit l'apposition de cachets comportant notamment la date et l'indication du poste frontalier concerné, sur les documents de voyage des ressortissants des pays tiers leur permettant le franchissement des frontières extérieures de l'Union. Le même Manuel commun prévoit toutefois que des assouplissements des contrôles peuvent être envisagés aux frontières terrestres en raison de circonstances particulières, notamment liées à l'intensité du trafic. Face à l'ambiguïté des dispositions de l'acquis Schengen en cette matière et à l'application consécutive de procédures divergentes dans les États membres, la Commission a décidé de proposer un texte visant à prévoir le principe d'un compostage systématique des documents de voyages des ressortissants de pays tiers, chaque fois qu'ils passent une frontière extérieure de l'Union. Il a été en effet constaté, au cours des visites d'évaluation Schengen, que dans de très nombreux cas des ressortissants de pays tiers entraient légalement dans l'espace Schengen sans que leur document de voyage soit composté par un cachet d'entrée. Cette situation étant source de difficultés, il est apparu nécessaire, d'une part, de clarifier les règles existantes en matière de compostage des documents de voyage et, d'autre part, de fixer les conditions dans lesquelles l'absence de cachet d'entrée sur ces documents peut présumer de l'irrégularité du séjour des ressortissants de pays tiers. Cette obligation de compostage intervient à un moment où plusieurs mesures ont été prises, au plan communautaire, pour permettre une meilleure gestion des frontières extérieures de l'Union en augmentant la fluidité dans le contrôle des voyageurs (ex.: couloirs séparés aux frontières pour les voyageurs soumis à un contrôle en raison de leur nationalité; règles de petit trafic frontalier, etc.). Par ailleurs, à partir du 1er mai 2004, la proportion de ressortissants de pays tiers franchissant les frontières terrestres notamment, diminuera considérablement, du fait de l'adhésion des nouveaux États membres dont les nationaux deviendront des citoyens de l'Union européenne à part entière. L'obligation de compostage systématique prévue dans le présent règlement ne constitue en aucun cas une nouvelle condition d'entrée, de court séjour ou de circulation des ressortissants des pays tiers sur le territoire des États membres. En revanche, elle vise à renforcer les instruments dont les États membres disposent pour contrôler la vérification de la seule condition relative à la durée de court séjour. Sa mise en oeuvre exigera des efforts logistiques non négligeables de la part des États membres, ceci justifiant que l'obligation de compostage systématique ne soit fixée à présent que dans le cadre des contrôles d'entrée. Par la suite, il y aura lieu de considérer, en fonction de l'évaluation de l'impact de ce règlement, l'opportunité de prévoir la même obligation pour les contrôles de sortie. Outre l'obligation pour les États membres de procéder aucompostage systématique des documents de voyage des ressortissants des pays tiers et de fixer les conditions dans lesquelles l'absence de cachet d'entrée sur ces documents peut constituer une présomption d'irrégularité de leur séjour, le projet de règlement prévoit : - la modification de la Convention d'application de l'accord de Schengen concernant : . la limitation des circonstances exceptionnelles et imprévues impliquant l'assouplissement des contrôles aux frontières; . la prévision des cas où les assouplissements peuvent intervenir : ex.: accident important bloquant les voies normales de circulation, grèves inopinées des transports internationaux provoquant un afflux de personnes tel qu'il devient impossible à contrôler, même en ayant recours à toutes les ressources et les moyens disponibles, etc...; . la possibilité pour un ressortissant de pays tiers dont le document de voyage n'a pas été composté de prouver que ses papiers sont en ordre en matière de délai de séjour; . la possibilité pour un ressortissant de pays tiers qui le demande expressément, d'obtenir le compostage de son document de voyage même en cas d'assouplissement des contrôles; . l'extension du principe du compostage systématique des documents de voyage aux ressortissants de pays tiers qui le sollicitent aux frontières extérieures maritimes. Sont enfin prévues des mesures classiques d'information des personnes concernées sur les objectifs du règlement ainsi que des dispositions finales type prévoyant, entre autre, que le règlement entre en vigueur le 1er mai 2004, date prévue pour l'adhésion des nouveaux États membres. Á noter que les citoyens suisses, les citoyens de l'EEE, d'Andorre, de Malte, de Monaco et de St-Marin ainsi que les ressortissants de pays tiers membres de la famille de citoyens de l'Union seront exemptés de l'obligation de cachet d'entrée sur leurs documents de voyage. IMPLICATIONS FINANCIERES : la proposition ne comporte pas de fiche sur l'incidence financière du projet de règlement sur le budget de l'Union.�