OBJECTIF : conclure la Convention-cadre de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) pour la lutte antitabac, au nom de la Communauté.
ACTE PROPOSÉ : Décision du Conseil.
CONTENU : L'objectif de la Convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac est de protéger les générations présentes et futures contre les effets de la consommation de tabac et de l'exposition à la fumée du tabac en offrant un cadre pour la mise en oeuvre de mesures de lutte antitabac par les parties aux niveaux national, régional et international, en vue de réduire durablement les niveaux de tabagisme et d'exposition à la fumée.
La Convention a été adoptée par l'Assemblée mondiale de la santé le 21 mai 2003.
La Communauté européenne a été une des premières à signer la Convention, le 16 juin 2003, vu son intérêt pour la promotion de la santé publique dans un contexte mondial.
L'objectif de la Convention est compatible avec le traité instituant la Communauté européenne, et en particulier avec son article 152. Dans ce contexte, des directives de négociation ont été définies par le Conseil, qui se limitaient, au départ, aux matières relevant des compétences communautaires définies aux articles 95 et 152 du traité. Par la suite, le Conseil a étendu ces directives aux matières requérant l'unanimité au Conseil.
Pour sa part, et vu la résolution du 13 novembre 2001 sur ce sujet, le Parlement européen, qui n'est pas expressément tenu de suivre les négociations au plan international, a participé en tant qu'observateur aux négociations sur la Convention-cadre.
Les principales dispositions de la Convention peuvent se résumer comme suit :
-Étiquetage (art. 11) : le texte impose qu'au moins 30% - mais idéalement 50% ou plus - des faces principales de l'emballage d'un produit du tabac soient recouvertes de mises en garde sanitaires claires présentées sous forme de texte, de dessins ou d'une combinaison des deux. Les prescriptions relatives à l'emballage et à l'étiquetage interdisent également toute mention trompeuse qui donne l'impression erronée qu'un produit du tabac est moins nocif que d'autres. Des termes tels que ·légère·, ·ultra-légère· ou ·à faible teneur en goudrons· constituent des mentions trompeuses;
-Publicité (art. 13) : alors qu'une immense majorité de pays reconnaît que l'interdiction globale de la publicité réduirait la consommation des produits du tabac, les dispositions constitutionnelles de certains pays - garantissant par exemple la liberté d'expression dans un contexte commercial - empêchent ceux-ci d'imposer une interdiction globale de la publicité dans tous les médias. Le texte final impose aux parties d'instaurer une interdiction globale dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur de la Convention. Il dispose également que les pays qui ne peuvent instaurer une interdiction globale soient tenus d'imposer des restrictions à toute publicité en faveur du tabac et à toute promotion et tout parrainage du tabac, dans le respect de leurs constitutions ou principes constitutionnels;
-Taxation (art. 6) : le texte reconnaît formellement que les mesures fiscales et financières sont un moyen important de réduire la consommation de tabac, en particulier parmi les jeunes, et ilimpose aux signataires de tenir compte des objectifs de santé publique dans le cadre de l'application de politiques fiscales et de politiques des prix concernant les produits du tabac;
-Responsabilité (art. 19) : les parties sont encouragées à prendre des mesures législatives, si nécessaire, en matière de responsabilité pénale et civile, y compris d'indemnisation;
-Financement (art. 26) : les parties sont tenues d'accorder un soutien financier à leurs programmes nationaux de lutte antitabac. En outre, le texte encourage l'utilisation et la promotion des moyens existants de financement du développement aux fins des programmes de lutte antitabac. La décision relative à une telle utilisation de l'aide publique au développement (APD) devrait être prise sur la base des priorités arrêtées au niveau national, avec l'accord des donateurs. La nécessité éventuelle de renforcer les mécanismes existants ou de créer d'autres mécanismes de financement appropriés, qui peuvent comprendre un fonds mondial de contributions volontaires, devrait être évaluée par la Conférence des parties sur la base d'un examen des sources et mécanismes d'assistance existants et potentiels et d'une évaluation de leur degré d'adéquation;
-Commerce illicite (art. 15) : le texte reconnaît que l'élimination de la contrebande, de la fabrication illicite et de la contrefaçon de produits du tabac, ainsi que la mise en place d'un système efficace de suivi et de traçage de ces produits, et l'élaboration et la mise en oeuvre d'une législation nationale dans ce domaine constituent des aspects essentiels de la lutte antitabac, et il demande aux parties de prendre des mesures appropriées.
Le texte demande aussi aux pays de promouvoir les programmes visant à aider les personnes à arrêter de fumer (art. 14) et les programmes d'éducation (art. 12) visant à dissuader les gens de commencer à fumer, d'interdire la vente de produits du tabac aux mineurs (art. 16) et de limiter l'exposition à la fumée (art. 8) des autres.
Plusieurs des domaines abordés dans la convention sont déjà couverts par des instruments communautaires : notamment directives CE sur l'interdiction de la publicité en faveur des produits du tabac (directive 2003/33/CE sur le parrainage et la publicité en faveur des produits du tabac) ou encore, sur l'emballage des produits du tabac (directive 2001/37/CE).
En vertu de l'article 35 de la Convention, les organisations régionales d'intégration économique peuvent devenir des parties à la Convention, comme c'est le cas de la Communauté. Cependant, certains des aspects couverts par la Convention ne relevant pas de la compétence exclusive de la Communauté, celle-ci sera tenue de déclarer l'étendue de ses compétences en ce qui concerne les matières régies par la Convention.
INCIDENCES FINANCIERES : en sa qualité de partie à la Convention, la Communauté sera tenue de participer au financement des activités de la Conférence des parties, y compris de tout organe subsidiaire qu'elle pourrait établir, ainsi qu'au fonctionnement du Secrétariat de la Convention.
Le montant exact de la contribution financière de la Communauté n'est pas encore connu. L'estimation des coûts présentée dans la fiche financière repose sur des accords internationaux comparablesconclus par la Communauté. À titre indicatif, la Commission estime ainsi à 1 mio EUR, le coût de la participation de la Communauté à la Convention de 2005 à 2009 (soit 200.000 EUR/an à compter de 2005) auquel il faudra ajouter quelque 96.000 EUR pour des frais de ressources humaines (évalués à 0,1 emploi par an) et autres dépenses de fonctionnement (essentiellement frais de missions) : soit 16.000 EUR/an.
La totalité des besoins en ressources humaines seraient couverts à l'intérieur de la dotation allouée à la DG gestionnaire de la Commission dans le cadre de la procédure d'allocation annuelle.
Les lignes budgétaires à prendre en compte seraient :
- EBA 17 01 01 : "dépenses liées au personnel en activité du domaine politique 'santé et protection des consommateurs'";
- EBA 17 01 02 11 : "autres dépenses de gestion";
- EBA 17 03 : Politique des consommateurs.�