Coopération judiciaire civile: entreprises, procédures d'insolvabilité ayant un effet transfrontalier

1999/0806(CNS)
OBJECTIF: établir rapidement un instrument communautaire contraignant en vue d'améliorer et d'accélérer les procédures d'insolvabilité ayant des effets transfrontaliers et, partant, assurer le bon fonctionnement du marché intérieur. CONTENU: les délégations allemande et finlandaise présentent une initiative en vue de l'adoption d'un règlement relatif aux procédures d'insolvabilité, en s'appuyant sur les nouvelles dispositions du traité d'Amsterdam concernant la coopération judiciaire dans les matières civiles, en vertu desquelles la Commission et les Etats membres puvent faire des propositions. Leur proposition reprend le contenu de la convention relative aux procédures d'insolvabilité, ouverte à la signature le 23/11/1995. Cette convention n'a pas été signée par tous les États membres et, dès lors, elle n'est pas entrée en vigueur. La défaillance des entreprises dont les activités ont des effets transfrontaliers affecte le bon fonctionnement du marché intérieur. Il est donc nécessaire d'établir un acte communautaire qui permette la coordination des mesures à prendre concernant le patrimoine d'un débiteur insolvable. Il convient par ailleurs d'éviter que les parties ne soient incitées à déplacer des avoirs ou des procédures judiciaires d'un Etat à un autre en vue d'améliorer leur situation juridique ("forum shopping"). Conformément au principe de proportionnalité, le règlement proposé se limite à des dispositions qui règlent la compétence pour l'ouverture de procédures d'insolvabilité et la prise des décisions qui dérivent directement de la procédure d'insolvabilité et qui s'y insèrent étroitement. Il contient en outre des dispositions relatives à la reconnaissance de ces décisions et au droit applicable, qui satisfont également à ce principe. La proposition est applicable à toutes les procédures sans distinction, que le débiteur soit une personne physique ou morale, un commerçant ou un particulier. Les procédures d'insolvabilité qui concernent les entreprises d'assurance et les établissements de crédit, les entreprises d'investissement qui fournissent des services impliquant la détention de fonds ou de valeurs mobilières de tiers, ainsi que les organismes de placement collectif, ne sont pas couvertes par le règlement. Étant donné l'impossibilité de mettre en place une procédure d'insolvabilité unique ayant une portée universelle pour toute la Communauté, le règlement prévoit, d'une part, des rattachements particuliers pour certains droits et situations juridiques particulièrement importants (par exemple les droits réels et les contrats de travail) et autorise d'autre part, outre une procédure d'insolvabilité principale de portée universelle, des procédures nationales qui ne concernent que les actifs situés dans l'État d'ouverture. La procédure d'insolvabilité peut être ouverte dans l'État membre où se trouve le centre des intérêts principaux du débiteur; une procédure principale d'insolvabilité a une portée universelle, elle vise à englober tous les biens du débiteur dans le monde entier et à intéresser tous les créanciers, où qu'ils se trouvent. Les règles de compétence contenues dans le règlement ne fixent que la compétence internationale, c'est-à-dire qu'elles désignent les États membres dont les juridictions peuvent ouvrir une procédured'insolvabilité; la compétence territoriale au sein de cet État membre doit être déterminée par la loi nationale de l'État concerné. À noter que sur la base de leurs protocoles spéciaux annexés au traité d'Amsterdam, le Royaume-Uni, l'Irlande et le Danemark ne participent pas à l'adoption du présent règlement.�