Transferts de déchets, Convention de Bâle 1989 et décision OCDE 1992

2003/0139(COD)
La Commission rejette la majorité des 103 amendements à la proposition car ils apportent des solutions nationales à des problèmes de gestion des déchets qui concernent les déchets destinés à être valorisés. Cela ne cadre pas avec les objectifs généraux de la Commission, à savoir l'harmonisation au niveau communautaire. Qui plus est, ces amendements auraient pour effet de généraliser les restrictions aux transferts de déchets. La Commission n'accepte pas les amendements qui impliquent de modifier les entrées spécifiques dans les listes de déchets annexées à la proposition. Ces modifications iraient en outre à l'encontre de l'un des principaux objectifs de la proposition, qui est l'harmonisation au niveau international des listes de déchets. La Commission peut néanmoins accepter plusieurs amendements qui améliorent ou clarifient la proposition de la Commission. Elle retient intégralement dans sa proposition modifiée les amendements visant à : - ajouter des références utiles aux résolutions et stratégies en matière de gestion des déchets ou apportent des informations factuelles; - introduire une référence explicite aux "eaux territoriales" dans la définition de "pays de transit"; - autoriser les autorités compétentes à déroger à l'obligation d'établir une garantie financière dans le cas où un transfert est effectué par une collectivité publique, une régie directe, une société de capitaux faisant partie d'une collectivité publique; - prévoir des procédures moins strictes pour les transferts de déchets dans le cadre de la coopération régionale pour la gestion des déchets municipaux; - permettre de s'opposer aux transferts de déchets destinés à être éliminés lorsqu'un État membre souhaite exercer le droit que lui confère l'article 4, paragraphe 1, de la convention de Bâle d'interdire l'importation de déchets dangereux ou de déchets figurant sur la liste de l'annexe II de la convention de Bâle; - permettre de s'opposer aux transferts à des fins de valorisation de déchets ménagers mélangés; - supprimer entièrement l'article relatif aux installations de valorisation titulaires d'un consentement préalable; - limiter aux seuls déchets dangereux le champ de l'article 20, concernant l'information préalable relative aux transferts de déchets destinés à l'analyse en laboratoire en application de l'article 4, paragraphe 4; - introduire dans l'annexe IX certaines lignes directrices adoptées au niveau international. Les lignes directrices de l'OMI et de l'OIT en matière de recyclage des navires et celles de l'OCDE sur le recyclage des PC sont introduites. La Commission retient en substance ou en partie, les amendements visant à : - introduire une définition de la notion de "pays de transit"; - prévoir que la Commission peut plafonner les coûts administratifs imputés au notifiant concernant l'évaluation de la gestion écologiquement rationnelle en rapport avec des exportations de déchets à l'extérieur de la Communauté. - relatifs à l'ordre de priorité des listes figurant àl'annexe V (se rapportant à l'interdiction d'exporter des déchets dangereux), qui ont pour effet de faire prévaloir la liste communautaire de déchets dangereux sur la liste de déchets non dangereux de la convention de Bâle (toutes deux reprises dans l'annexe); - énoncer clairement qu'un transfert prend fin quand le traitement des déchets est terminé dans le pays de destination; - préciser la définition de "pays d'expédition" : tout pays au départ duquel le déclenchement d'un transfert de déchets est prévu ou a lieu; ainsi que, dans le cas de navires poubelles, l'État du port, l'État dont le propriétaire ou le détenteur est ressortissant et l'État du pavillon, dans cet ordre de priorité; - prévoir la possibilité de déroger à l'obligation d'établir une garantie financière en cas d'intervention de certains organismes publics; - prévoir des procédures moins strictes en ce qui concerne des conditions géographiques particulières; - insister sur la collaboration entre les autorités compétentes et l'harmonisation en ce qui concerne l'échange électronique de données. La Commission rejette enfin les amendements visant à : - modifier la base juridique (politique de l'environnement et politique commerciale, c'est-à-dire les articles 175 et 133 du traité), pour ne retenir que la politique de l'environnement (article 175); - prévoir l'exclusion des importations dans la Communauté des déchets (militaires) produits lors d'une opération extérieure effectuée par une partie des forces armées d'un État membre à partir de cet endroit et à destination de l'État membre concerné; - supprimer l'article 1, paragraphe 6, qui prévoit la possibilité d'exclure les sous-produits animaux du champ du règlement; - redéfinir les notions de "valorisation" et d'"élimination" en précisant qu'elles ne s'appliquent qu'aux opérations finales; - interdire les transferts de déchets destinés à des opérations intermédiaires et les changements subséquents relatifs au contrat, à la garantie financière, au consentement, aux objections et aux dispositions particulières concernant les opérations intermédiaires; - proposer de soumettre les déchets non dangereux figurant sur la liste de l'annexe III à la procédure de notification écrite préalable mais pas à la procédure de consentement; - supprimer l'obligation de fournir une copie du contrat sur demande des autorités compétentes concernées en ce qui concerne les transferts de déchets non dangereux à des fins de valorisation (applicable aux personnes qui ont organisé le transfert); - ajouter à la liste des transferts non soumis à la procédure de notification les transferts de déchets destinés à l'analyse en laboratoire ou à des expériences; - prévoir que, outre les transferts de déchets contenant des POP, les transferts de déchets constitués par de l'amiante, en contenant ou contaminés par cette substance, sont soumis aux mêmes dispositions que les transferts de déchets destinés àêtre éliminés; - autoriser le consentement tacite de toutes les autorités compétentes (et non pas seulement des autorités de transit) en ce qui concerne les transferts de déchets destinés à la valorisation; - ajouter que les documents de notification et de mouvement peuvent être délivrés conformément à des réglementations spécifiques introduites par les États membres; - prévoir qu'on ne peut exiger que la garantie financière soit établie et juridiquement contraignante qu'au moment où le transfert débute, et non au moment de la notification; - réduire la validité d'un consentement écrit et d'un consentement tacite d'une année civile à 180 jours; - supprimer la possibilité de donner au consentement une validité allant jusqu'à deux années civiles, en cas de transfert impliquant des installations intermédiaires; - énoncer des motifs supplémentaires justifiant une opposition à un transfert de déchets destinés à être éliminés et permettant de s'opposer à un transfert de déchets destinés à être valorisés; - prévoir qu'une opposition à un transfert peut être formulée sur le fondement de la législation nationale s'il n'existe aucune obligation en matière de valorisation ou de recyclage au niveau communautaire; - supprimer la possibilité offerte aux autorités compétentes concernées de s'entendre avec le notifiant pour ne pas exiger une nouvelle notification dans le cas où les problèmes à l'origine des objections n'auraient pas été résolus dans un délai donné; - prévoir une procédure simplifiée pour les systèmes de reprise des déchets; - réduire le délai pour la délivrance du certificat de traitement final à 7 jours au lieu de 30 et à 180 jours au lieu d'une année civile (après la fin des opérations de traitement et la réception des déchets sur lesquels portent la notification, respectivement); - prévoir qu'en cas de désaccord entre les autorités compétentes d'expédition et les autorités compétentes de destination sur la classification de l'opération de traitement des déchets notifiée comme étant une élimination ou une récupération, l'avis des autorités de destination prévaut; - ajouter une condition supplémentaire relativement aux importations à l'intérieur de la Communauté de déchets destinés à être valorisés; - modifier les entrées spécifiques des listes de déchets figurant dans l'annexe à la proposition.�