Procédure européenne d'injonction de payer

2004/0055(COD)
OBJECTIF : instaurer une procédure européenne permettant d'obtenir rapidement une décision exécutoire relative à une créance dont la justification n'est pas contestée. ACTE PROPOSÉ : Règlement du Parlement européen et du Conseil. CONTENU : le Conseil européen de Tampere de 1999 a invité le Conseil et la Commission à élaborer de nouvelles dispositions législatives concernant les éléments de procédure civile qui contribuent à faciliter la coopération judiciaire et à améliorer l'accès au droit. Les injonctions de payer figuraient expressément sur la liste des thèmes qui requièrent de telles initiatives législatives. Dans ce contexte, la Commission a décidé de poursuivre les deux objectifs - la reconnaissance mutuelle des décisions portant sur des créances incontestées, d'une part, et l'institution d'une procédure spécifique pour l'obtention de décisions sur les créances incontestées, d'autre part - au moyen de deux instruments législatifs différents. En avril 2002, la Commission a adopté la proposition de règlement du Conseil portant création d'un titre exécutoire européen pour les créances incontestées qui prévoit l'élimination des mesures intermédiaires pour tous les titres exécutoires relatifs à des créances incontestées moyennant le respect d'un ensemble de règles procédurales minimales en matière de notification et de signification des documents. La présente proposition constitue la deuxième étape de la stratégie. Elle fait suite à une large consultation des États membres, mais aussi de tous les acteurs intéressés de la société civile. Le règlement proposé s'applique en matière civile et commerciale et quelle que soit la nature de la juridiction, sans opérer de distinction entre "affaires transfrontalières" et "affaires internes". Il ne couvre pas les matières fiscales, douanières ou administratives. La procédure européenne d'injonction ne s'applique pas : aux régimes matrimoniaux et similaires; aux faillites, concordats et autres procédures analogues; à la sécurité sociale. La proposition limite l'applicabilité de la procédure européenne d'injonction de payer au recouvrement de créances pécuniaires liquides et exigibles. Elle ne peut donc être utilisée ni pour des créances pécuniaires qui ne peuvent s'exprimer par un montant déjà chiffré (ex: préjudice moral) ni pour des demandes relatives à des obligations de faire ou de ne pas faire, comme la livraison ou la restitution d'un bien. Le montant pouvant être réclamé dans le cadre de la procédure d'injonction de payer n'est pas plafonné. La procédure proposée a un caractère facultatif: le créancier est donc totalement libre de décider de faire valoir une créance entrant dans le champ d'application de la présente proposition en demandant une injonction de payer européenne ou en recourant à la procédure sommaire ou ordinaire qui est prévue par le droit de l'État du for. La proposition laisse par conséquent intact le droit des États membres de continuer à appliquer leurs réglementations internes parallèlement à la procédure européenne d'injonction de payer. La proposition énumère les éléments qui doivent figurer dans la demande d'injonction de paiement (formulaire type), précise les conditions d'émission d'une injonction de payer et de rejet de la demande. L'instrument prévoit une procédured'injonction de payer "en deux étapes" : le document émis par la juridiction en cas de décision favorable à l'égard de la demande n'est pas encore l'injonction de payer elle-même (dont le caractère exécutoire ne dépend que de l'expiration du délai imparti pour introduire une réclamation), mais un avis de paiement informant le défendeur de la créance ainsi que de ses obligations et droits procéduraux et, notamment, de l'émission prévisible d'une injonction de payer exécutoire s'il ne conteste pas la créance. Un délai de trois semaines est prévu pour contester la créance afin de laisser au défendeur le temps de déterminer s'il souhaite se défendre selon le droit d'un État membre.�