Protection des consommateurs: contrats négociés à distance

1992/0411(COD)
La Commission a adopté le projet de recommandation pour la seconde lecture (rapporteuse: Mme Ria OOMEN-RUIJTEN (NL, PPE)) sur la position commune du Conseil à propos de la proposition de directive du PE et du Conseil relative à la protection des consommateurs en ce qui concerne la vente à distance). Le Parlement a rendu son avis lors de la première lecture le 26 mai 1993. 35 amendements ont alors été adoptés, 30 d'entre eux ont été repris par la Commission et quelque 20 amendements ont été insérés par le Conseil en tout ou en partie. Hier, 58 amendements ont été déposés. Un grand nombre d'amendements de la rapporteuse ont été adoptés et cette dernière est arrivée à la conclusion, qu'une fois de plus, le Parlement européen joue un rôle important en tant que défenseur des intérêts du consommateur. Parmi les amendements adoptés hier, les plus importants étaient les suivants: amendement 8: La directive couvrira aussi la construction et la vente de biens immobiliers; amendement 15: Pour tout contrat à distance, le consommateur disposera d'un délai de pas moins de sept jours ouvrables pour révoquer le contrat, sans devoir payer aucun frais ni fournir aucun motif; amendement 59: Lorsque le consommateur fait usage de son droit de révocation, le fournisseur sera tenu de rembourser les sommes versées par le consommateur, sans aucun frais, à l'exception des taxes de retour directes lorsqu'il y a lieu. Ce remboursement doit être effectué dans les 15 jours; amendement 18: Le PE souhaite aussi inclure les services financiers dans la directive; amendement 45: Les États membres devront, en collaboration avec les organisations commerciales et professionnelles, établir un régime de garantie afin de garantir à tout moment, en cas d'insolvabilité ou de faillite du fournisseur, le remboursement de tout acompte payé par le consommateur, lorsque le fournisseur ne met pas le contrat à exécution; amendement 47: Les États membres doivent respecter les dispositions de la directive 89/552/CEE relative à l'exercice des activités de radiodiffusion télévisuelle; amendement 61: Toute objection émise par le titulaire d'une carte de crédit en cas d'utilisation frauduleuse frappera la transaction de nullité lorsque seul le numéro de la carte est noté et que la carte n'a pas été présentée ou identifiée par voie électronique. Le cas échéant, le montant de la transaction devra être remboursé, le plus vite possible, sur le compte du titulaire, sans préjudice d'indemnisations en cas d'abus de la possibilité de former opposition; amendement 53: Les États membres doivent prendre les mesures effectives nécessaires pour protéger les consommateurs qui ont signalé qu'ils ne souhaitent pas être sollicités par de tels racolages, sans préjudice des clauses spécifiques qui protègent les consommateurs en vertu de la législation communautaire relative aux données personnelles et à la protection de la vie privée. Conclusions: La rapporteuse OOMEN-RUIJTEN a déclaré que, s'agissant de ces nouveaux marchés commerciaux, le consommateur devrait au moins bénéficier des mêmes droits que le fournisseur. Et seule la législation communautaire peut permettre d'y arriver. �