Cette proposition de directive considère que la matière vivante peut être
un objet brevetable. La protection de l'invention sera étendue.
L'utilisation d'un procédé ou produit breveté comprenant ou consistant en
une information génétique pourra ne pas être considérée comme
expérimentale. Si un procédé est breveté, le produit original obtenu sera
couvert par le brevet ainsi que les produits identiques et les variantes
dérivées; si un procédé créant un produit est breveté, ce même produit
obtenu par un tiers sera censé avoir été obtenu, sauf preuve du contraire,
par le procédé breveté. Une licence de droit pourra être accordée au
titulaire d'un droit d'obtenteur si la variété protégée constitue un
progrès technique significatif. L'invention comportant l'utilisation d'une
matière autoréplicative non accessible au public et difficile à décrire ne
pourra être divulguée que si la matière est déposée dans une institution de
dépôt agréée et ses caractéristiques décrites dans la demande de brevet. Le
dépôt sera accessible au public ou seulement à des experts jusqu'à l'octroi
du brevet. Un échantillon pourra être demandé. Si la matière déposée n'est
plus disponible auprès de l'institution, un nouveau dépôt, identique à
l'original, devra être effectué dans la même institution ou dans une autre
institution agréée.