Emballages et déchets d'emballages: valorisation et recyclage des déchets

2001/0291(COD)
La commission a adopté le rapport de Mme Dorette CORBEY (PSE, NL) modifiant la position commune du Conseil en 2ème lecture de la procédure de codécision. Elle réintroduit, parfois sous une forme modifiée, plusieurs amendements-cle adoptés par le Parlement en 1ère lecture: - en ce qui concerne les objectifs en matière de recyclage et de valorisation, la commission parlementaire propose de maintenir les objectifs minimum prévus par la position commune. En revanche, elle veut supprimer l'objectif maximum global proposé en matière de recyclage (80%) et avancer les échéances, ainsi : objectif global pour la valorisation des déchets d'emballages : 60 % en poids au minimum, au plus tard le 31 décembre 2006, objectif global pour le recyclage des déchets d'emballages : 55 % en poids au minimum, au plus tard le 31 décembre 2006, objectifs spécifiques des différents matériaux pour le recyclage des déchets d'emballages (en poids), au plus tard le 31 décembre 2006 : verre, 60 %; papier et carton, 60 %; métaux, 50 %; plastiques, 22,5 %; bois, 15 %. L'amendement précise que le recyclage des plastiques biodégradables par compostage peut être pris en compte pour le calcul de l'objectif de recyclage des plastiques. De plus, les États membres doivent veiller à ce que ces objectifs reflètent les coûts et avantages environnementaux du recyclage. L'amendement prévoit également que les États membres puissent fixer des objectifs pour d'autres matériaux; - la proposition de la Commission acceptée par le Parlement en 1ère lecture et consistant à accorder à la Grèce, à l'Irlande et au Portugal la possibilité de prolonger le délai jusqu'au 30 juin 2009 seulement (et non pas jusqu'au 31 décembre 2012) devrait être rétablie; - la directive devra être mise en oeuvre par les futurs Etats membres. Le délai fixé aux nouveaux Etats membres pour atteindre les objectifs en matière de valorisation et de recyclage devra être discuté à un stade ultérieur, de préférence avec la participation des représentants de ces Etats membres et de leurs députés au PE; - à partir du 1er janvier 2004, de nouveaux emballages ne pourront être mis sur le marché que si le producteur a tout fait pour réduire au minimum l'impact environnemental sans porter atteinte aux "fonctions essentielles" de ces emballages. Ceci vaut pour les nouveaux emballages des produits tant nouveaux qu'existants. Les Etats membres devront également veiller à mettre en oeuvre d'autres mesures préventives, par exemple au moyen de programmes nationaux; - les déchets d'emballages exportés au départ de la Communauté ne peuvent entrer en ligne de compte par rapport aux objectifs que si l'exportateur peut prouver que les opérations de valorisation ou de recyclage ont satisfait aux mêmes conditions que celles établies par le droit communautaire; - en ce qui concerne des dérogations à la directive, des articles tels que des pots de fleurs et des boîtiers de CD et de cassettes vidéo doivent être considérés comme un emballage sauf s'ils font partie intégrante d'un "produit durable et nécessaire pour contenir, soutenir ou protéger ce produit". Ainsi, par exemple, les boîtiers de disques compact et de cassettes vidéo à durée de vie limitée seront considérés comme emballages alors que les pots de fleurs ne le seront pas, à moins qu'ils ne soient ajoutés uniquement pour faciliter la vente. Le papier d'emballage et le papier cadeau vendus en tant que produits séparés devraient aussi bénéficier d'une dérogation. Dès que possible, la Commission devrait examiner et, au besoin, modifier les exemples donnés à l'annexe pour illustrer la définition de l'emballage. �