Régime de protection communautaire des obtentions végétales; Office communautaire des variétés végétales

1990/1021(CNS)
Cette proposition de règlement vise à créer un régime communautaire de protection des obtentions végétales. Elle définit les conditions d'octroi de l'obtention: distinction, homogénéité, stabilité et nouveauté. Elle confirme le principe internationalement reconnu de "l'exemption de l'obtenteur" pour les nouvelles variétés créées à partir de variétés protégées ainsi que la pratique généralement acceptée de "l'exemption de l'agriculture" relative aux semences obtenues par l'agriculteur et utilisées dans sa propre exploitation. Elle établit également les règles relatives à l'utilisation des dénominations variétales ainsi que la durée de la protection (30 ans normalement et 50 ans pour les vignes) et d'autres critères d'extinction de la protection. Elle définit le rôle de la protection octroyée en tant qu'objet de propriété du titulaire et prévoit un régime de licence obligatoire. La mise en oeuvre du règlement sera assurée par un "Office Communautaire des variétés végétales". La proposition définit enfin les rapports entre le futur régime communautaire et les régimes nationaux ou internationaux existants. Elle arrête les demandes de droit civil pouvant résulter du régime communautaire, notamment en cas de contrefaçon, et renvoie aux règles internationales et nationales appropriées en matière de compétence judiciaire et de procédure pour les actions de justice liées à ces demandes.�