Cette proposition de règlement vise à créer un régime
communautaire de protection des obtentions végétales. Elle
définit les conditions d'octroi de l'obtention: distinction,
homogénéité, stabilité et nouveauté. Elle confirme le principe
internationalement reconnu de "l'exemption de l'obtenteur" pour
les nouvelles variétés créées à partir de variétés protégées
ainsi que la pratique généralement acceptée de "l'exemption de
l'agriculture" relative aux semences obtenues par l'agriculteur
et utilisées dans sa propre exploitation. Elle établit également
les règles relatives à l'utilisation des dénominations variétales
ainsi que la durée de la protection (30 ans normalement et 50 ans
pour les vignes) et d'autres critères d'extinction de la
protection. Elle définit le rôle de la protection octroyée en
tant qu'objet de propriété du titulaire et prévoit un régime de
licence obligatoire. La mise en oeuvre du règlement sera assurée
par un "Office Communautaire des variétés végétales". La
proposition définit enfin les rapports entre le futur régime
communautaire et les régimes nationaux ou internationaux
existants. Elle arrête les demandes de droit civil pouvant
résulter du régime communautaire, notamment en cas de
contrefaçon, et renvoie aux règles internationales et nationales
appropriées en matière de compétence judiciaire et de procédure
pour les actions de justice liées à ces demandes.�