La commission juridique a adopté le projet de recommandation de M. ROTHLEY en adoptant quelques amendements qui rétablissent la position du Parlement européen en première lecture à propos de certaines questions que les députés considèrent essentielles :
- la non brevetabilité du corps humain: la recommandation tient à réaffirmer de façon très nette le principe de l'interdiction absolue de brevet sur le corps humain ou des éléments du corps humain; les députés refusent ainsi l'expression "en tant que tels" que le Conseil veut ajouter à l'interdiction de brevets sur "le corps ou des éléments du corps humain", qui pourrait réduire la portée de cette interdiction; les procédés de modification de l'identité génétique de la personne humaine doivent être aussi considérés non brevetables - sauf à des fins thérapeutiques; rappelons que le Conseil ne voulait interdire que les procédés de modification de l'identité génétique de la personne humaine "contraires à la dignité de la personne humaine";
- la consécration de la non brevetabilité des procédés de traitement chirurgical ou thérapeutique de l'organisme humain ou animal, qui ne figure pas dans la position commune, et que les députés veulent rétablir, a l'exception près des procédés thérapeutiques "exvivo";
- l'interdiction de la brevetabilité des procédés de modification de l'identité génétique des animaux de nature à provoquer chez eux des souffrances ou des handicaps corporels et des produits issus de tels procédés. Il refuse la restriction dont le Conseil voulait assortir cette interdiction (pour le Conseil, les procédés en cause seraient exclus de la brevetabilité seulement dans les cas où ils seraient "sans utilité
spécifique pour l'homme ou l'animal", et "dans la mesure où la souffrance ou les handicaps corporels infligés aux animaux seraient disproportionnés par rapport à l'objectif poursuivi");
- le "privilège de l'agriculteur" (c'est-à-dire, les droits de
l'agriculteur): les députés insistent pour consacrer la règle selon laquelle la vente à un agriculteur "d'animaux brevetés et/ou de matériel de reproduction breveté par le titulaire du brevet ou avec son consentement" implique pour l'agriculteur "l'autorisation d'utiliser les animaux ainsi produits et leur progéniture, ainsi que les animaux brevetés, pour la reproduction par lui même sur sa propre exploitation". L'étendue et les modalités de cette règle, qui déroge le principe selon lequel un brevet sur une matière biologique couvre tous les matières biologiques obtenues à partir de cette matière par reproduction ou multiplication, devront être fixées par le Conseil sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen.