Protection des consommateurs: litiges transfrontaliers, coopération administrative et judiciaire (Règlement relatif à la coopération en matière de protection des consommateurs)

2003/0162(COD)

La commission a adopté le rapport de Mme Evelyne GEBHARDT (PSE, D) qui modifie le rapport en première lecture de la procédure de codécision: - chaque État membre désigne les autorités compétentes et l’officier de liaison unique qui devraient être chargés de «la coordination et de la coopération entre les autorités compétentes», plutôt que de l'application du règlement comme indiqué dans la proposition. Les députés ajoutent que chaque État membre devrait également désigner les tribunaux ayant la compétence de décréter des poursuites et les organes «ayant un intérêt légitime à la cessation des infractions intracommunautaires». Ces autorités devraient disposer, conformément à la législation nationale, des pouvoirs nécessaires en matière d'enquête et de contrôle et ne les exercer «que lorsqu'il y a lieu de supposer raisonnablement qu'une infraction a eu lieu»; - afin d'accroître la coopération entre États membres dans le domaine de la protection des consommateurs, la commission estime que certains ou tous les États membres peuvent, en coopération avec la Commission, exercer des «activités communes» dans les domaines suivants: la formation d’agents chargés de veiller à la protection des consommateurs, la surveillance du marché, la mise au point d'outils d'information et de communication, l’information et les conseils aux consommateurs, le soutien aux organismes chargés du règlement extrajudiciaire des litiges impliquant des consommateurs, etc. Les États membres devraient également élaborer un cadre commun en vue de la classification des plaintes de consommateurs et recueillir des statistiques et des résultats de recherches sur le comportement et l'attitude des consommateurs et leurs effets; - les députés suppriment l'article proposé prévoyant un comité permanent de coopération en matière de protection des consommateurs, car les autorités et les organisations des États membres peuvent conduire une coopération transfrontalière sans passer par un comité permanent; - les députés amendent les dispositions prévoyant que la Commission tienne à jour une base de données électronique, dans laquelle elle enregistrerait et traiterait les informations reçues relatives à une infraction intracommunautaire. Ils soulignent que la proposition doit être conforme aux exigences en matière de protection des données et précisent par conséquent que cette base de données devrait être mise à la disposition des seules autorités compétentes. Lorsqu'une infraction intracommunautaire s'avère ultérieurement infondée, la Commission doit retirer sans retard l'information de la base de données. Lorsque la Commission est informée qu'une infraction communautaire a cessé, les données la concernant sont supprimées après cinq ans. La commission introduit également des garanties supplémentaires en matière de protection des données dans d'autres points de la proposition; - les députés ajoutent que, tout en assurant une meilleure protection des données personnelles, la proposition devrait également garantir le secret professionnel et commercial. Ils introduisent une clause de sauvegarde visant à protéger les entreprises de la divulgation par les autorités compétentes d'informations portant atteinte aux intérêts commerciaux. Cependant, même si les informations échangées dans le cadre de l'assistance mutuelle devraient en général rester confidentielles, les députés signalent que ces informations pourraient être divulguées le cas échéant «dans la mesure où leur divulgation est nécessaire pour faire cesser ou interdire une infraction intracommunautaire» et qu’elles pourraient également être divulguées au vendeur ou au fournisseur concerné; - enfin, la commission demande une période transitoire de deux ans pour les dispositions concernant l'assistance mutuelle, étant donné que certains États membres ne disposent toujours pas des autorités chargées de contrôler l'application des dispositions relatives à la protection des consommateurs et ont dès lors besoin de temps pour les créer ou conférer aux autorités existantes de nouvelles tâches.