Lutte contre la fraude et la contrefaçon: sécurité des moyens de paiement autres que les espèces. Décision-cadre
1999/0190(CNS)
La commission a adopté le rapport (procédure de consultation) de M. Gerhard SCHMID (PSE, D) qui modifie la proposition sur la lutte contre la fraude et la contrefaçon des moyens de paiement autres que les espèces. La commission a estimé que les termes de la proposition étaient fondamentalement sains et constructifs. Toutefois, elle a proposé plusieurs amendements destinés à détailler et à clarifier certaines dispositions. C'est ainsi qu'elle considéré que la définition de "l'instrument de paiement autre que les espèces", par exemple, doit être conçue non pas en se posant la question de savoir si ledit instrument permet seulement au titulaire légitime ou au titulaire illégitime d'effectuer des transactions, mais bien en partant du principe à la base de la création d'un tel type d'instrument, qui consiste à permettre au titulaire légitime d'obtenir de l'argent ou de la valeur. Elle a également adopté un amendement qui supprime la disposition qui identifie certains types de comportement comme étant des actes constitutifs de blanchiment de capitaux car elle est d'avis que toute la question du traitement pénal du blanchiment de capitaux doit être réglée par la voie d'un seul instrument juridique. Un autre amendement vise à subordonner à des requêtes des personnes lésées les poursuites judiciaires des infractions pénales commises par des parents proches, et ce eu égard au fait que, dans leur majorité, les codes pénaux des États membres adoptent une approche différente des délits contre la propriété dès lors qu'ils sont commis par des parents proches. La commission a estimé que la disposition relative à la territorialité figurant dans la proposition devait être étendue pour couvrir le lieu où se matérialise l'infraction, de sorte que si un ressortissant d'un pays tiers utilise la carte de crédit d'un Français pour payer des marchandises à l'extérieur de l'Union, cet acte puisse être poursuivi au pénal en France. Enfin, la commission a rejeté l'article portant sur la coopération entre États membres au motif que le règlement de la coopération dans le domaine pénal doit toujours relever de la Convention relative à l'entraide judiciaire en matière pénale entre les États membres de l'UE.
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