Lutte contre la traite des êtres humains: infractions, sanctions et responsabilité au pénal. Décision-cadre

2001/0024(CNS)
OBJECTIF : rapprocher les dispositions des États membres en vue de punir la traite des êtres humains. MESURE DE LA COMMUNAUTÉ : Décision-cadre 2002/629/JAI du Conseil relative à la lutte contre la traite des êtres humains. CONTENU : La présente décision-cadre entend prendre le relais de l'Action commune 97/154/JAI relative à la lutte contre la traite des êtres humains et l'exploitation sexuelle des enfants. Celle-ci avait pour objectif d'engager les États membres à revoir leur législation respective en vue d'ériger la traite des êtres humains et l'exploitation des enfants en infractions pénales. Étant donné la persistance des approches juridiques différentes des États membres dans ce domaine, la présente décision-cadre vise à renforcer les objectifs de l'Action commune de 1997 et à combler les lacunes de la législation existante en contribuant au développement d'une coopération judiciaire et policière efficace dans ce domaine. Il s'agit en particulier de prévoir, contre les auteurs de l'infraction grave que constitue la traite des être humains, des sanctions suffisamment sévères pour enrayer ce phénomène. Les principales dispositions de la décision-cadre sont les suivantes : - obligation faite aux États membres de l'Union de punir la traite des êtres humains à des fins d'exploitation de leur travail (ex.: travail forcé ou obligatoire, esclavage) ou d'exploitation sexuelle (ex.: prostitution, pornographie) : est sanctionné le recrutement, le transport, le transfert, l'hébergement, l'accueil ultérieur d'une personne, y compris la passation ou le transfert du contrôle exercé sur elle lorsqu'il est fait usage de la contrainte, de la force ou de menaces (y compris enlèvement), de la tromperie ou de la fraude ou lorsqu'il y a abus d'autorité ou d'une situation de vulnérabilité ou lorsqu'il y a une offre de paiements ou d'avantages pour obtenir le consentement de la personne concernée. Si les infractions décrites dans la décision-cadre concernent un enfant de moins de 18 ans, celles-ci sont punissables au même titre que les actes concernant des adultes, même si aucune contrainte n'a été exercée sur lui; - obligation faite aux États membres de l'Union de punir l'instigation, la complicité ou la tentative d'une personne à commettre ce type d'infractions. La décision-cadre impose aux États membres de prévoir des sanctions pénales pour ces infractions. Les peines doivent dans tous les cas être privatives de liberté (ex.: emprisonnement) et les infractions peuvent entraîner l'extradition. Dans les circonstances aggravantes où l'infraction met délibérément ou par négligence la vie de la victime en danger ou lorsqu'elle a été commise à l'encontre d'une personne vulnérable (ex.: lorsque la personne n'a pas atteint l'âge de la majorité sexuelle ou qu'elle a été commise à des fins d'exploitation sexuelle) ou encore lorsqu'elle a été commise avec violence ou qu'elle implique la participation d'une organisation criminelle, la peine maximale ne pourra être inférieure à 8 ans dans tous les États membres. Des dispositions sont prévues en vue d'incriminer les personnes morales impliquées dans la traite des humains. La responsabilité d'une personne morale pourra être envisagée lorsqu'il y a défaut de surveillance ou de contrôle à l'égard des victimes. Des peines spécifiques sont ainsi prévues pour les personnes morales allantdes amendes pénales ou non pénales à des mesures plus précises impliquant des mesures judiciaires pouvant aller jusqu'à la fermeture des établissements ayant servi à commettre l'infraction. La décision-cadre comporte également un important chapitre relatif à la compétence des États membres et à l'extradition afin de s'assurer que les personnes incriminées n'échappent pas aux poursuites prévues. Des dérogations sont toutefois prévues pour les États membres qui ne reconnaissent la compétence extraterritoriale des infractions commises. Il est également prévu de couvrir les cas où les États membres n'extradent pas leurs ressortissants présumés coupables. Dans ce cas, ces derniers devront prendre les mesures pour poursuivre les infractions sur leur propre territoire. Des dispositions spécifiques sont prévues pour protéger et assister les victimes, en particulier s'il s'agit d'enfants. Dans ce cas particulier, les États membres devront prendre des mesures pour aider leurs familles selon les modalités prévues par la décision-cadre 2001/220/JAI. Un rapport portant sur la mise en oeuvre effective et les mesures de transposition prises par les États membres sera rédigé par la Commission endéans le 01.08.2005. ENTRÉE EN VIGUEUR : 01.08.2002. MISE EN OEUVRE : 01.08.2004 dans tous les États membres y compris Gibraltar. À compter de cette date, l'Action commune 97/154/JAI cesse de s'appliquer dans la mesure où elle concerne la traite des êtres humains.�