La commission a adopté le rapport de M. Marco CAPPATO (NI, I) modifiant la position commune du Conseil dans le cadre de la procédure de codécision (2ème lecture). Elle a rétabli plusieurs amendements adoptés par le Parlement en 1ère lecture, qui n'avaient pas été repris par le Conseil. Ainsi, elle a réitéré la position du Parlement que les données personnelles du client ne devrait pas être stockées par le fournisseur de services électroniques plus longtemps que ce qui est nécessaire aux fins de facturation. De plus, si les États membres usent de leur droit de restreindre les dispositions de la directive afin de sauvegarder la sécurité publique et de mener des investigations criminelles, de telles restrictions doivent être appropriées, proportionnées et pour une durée limitée. La commission précise également que la surveillance électronique générale ou exploratoire pratiquée à grande échelle ne peut être autorisée.
Concernant l'utilisation de 'cookies' (témoins de connexion), la commission partage la position du Conseil selon laquelle le client doit avoir le droit de refuser les cookies, mais elle est d'avis qu'il devrait suffire de garantir à ce dernier la possibilité d'avoir accès à une information claire concernant les fins auxquelles sont destinés les cookies, ce qui revient à s'opposer à l'avis du Conseil pour qui le client doit recevoir ces informations au préalable.
Pour ce qui est du 'spamming' (envoi de messages électroniques non sollicités), la commission réitère la position prise en 1ère lecture par le Parlement, à savoir que c'est aux États membres qu'il doit appartenir de décider si le client doit donner son accord préalable avant de recevoir des courriels commerciaux non sollicités (système de l''opt-in') ou s'il suffit qu'il ait le droit de demander d'être rayé de la liste de destinataires ('opt-out'). Un autre amendement rétabli de la 1ère lecture prévoit que, 30 mois après l'entrée en vigueur de la directive, un abonné a le droit de demander à un prestataire de services d'utiliser des solutions techniques lui permettant de visualiser l'émetteur et l'objet d'un courrier électronique et d'effacer celui-ci sans devoir télécharger le reste du contenu ou d'une pièce jointe. La commission a aussi réitéré la position du Parlement selon laquelle un client ne doit recevoir des messages envoyés par SMS à des fins de prospection directe que s'il a donné son consentement préalable.
En ce qui concerne les annuaires, un amendement rétabli de la 1ère lecture prévoit que l'abonné a le droit de demander de retirer son nom ou certaines données des annuaires d'abonnés imprimés ou électroniques. De plus, les données à caractère personnel complémentaires à celles qui sont nécessaires à l'identification d'un abonné particulier devraient seulement être publiées si l'abonné a donné son accord sans ambiguïté.
Enfin, la commission réitère la demande du Parlement que la Commission soumette un rapport sur l'incidence de la directive dans son ensemble, alors que le Conseil a limité la portée de ce rapport aux aspects relevant de l'article 13 ("communications non sollicitées").
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