Cette proposition de directive vise à réduire les émissions de composés organiques volatils (COV) résultant du stockage et de la distribution du pétrole.
La perte totale annuelle de pétrole ne devrait pas dépasser les valeurs cibles suivantes:
- 0,01 m/m % du débit pour les opérations de chargement et de stockage d'un terminal
- 0,005 m/m % du débit pour les opérations de chargement et déchargement de réservoirs mobiles
- 0,01 m/m % de débit pour le remplissage des installations de stockage des stations-service.
Les Etats membres devront mettre en vigueur les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive pour le 31 décembre 1994 (sauf dérogations prévues).
La Commission sera assistée par un comité consultatif, qui émet un avis sur les mesures proposées par la Commission.
Tous les trois ans, à partir du 31 décembre 1997, les Etats membres transmettront un rapport sur l'application de la présente directive.