Produits biocides à usage non-agricole: règles communes d'octroi des autorisations nationales
1993/0465(COD)
OBJECTIF: assurer la libre circulation des produits biocides et des
marchandises traitées par eux, sans risques pour l'homme et
l'environnement.
CONTENU 1. La directive est complémentaire à la directive 91/414/CEE,
relative à la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (Journal
officiel L 230, 19.08.1991). Elle propose d'ailleurs une approche
comparable: au niveau communautaire, établissement d'une liste positive de
substances actives et, au niveau des États membres, octroi des
autorisations et système d'acceptation mutuelle des autorisations.
2. Définition et champ d'application: les produits biocides désignent les
pesticides à usage non agricole, tels que les insecticides, désinfectants,
produits de préservation du bois ou autres et biocides à usage industriel.
3. La directive établit une liste positive communautaire des substances
actives qui sont destinées à combattre les organismes nuisibles et qui
peuvent être utilisées dans les produits biocides.
4. Régime d'autorisation de mise sur le marché des différents produits
biocides contenant les substances actives reprises sur la liste positive.
Cette autorisation peut être octroyée, modifiée et retirée par les États
membres selon les exigences communes fixées par la directive et selon des
principes uniformes à développer par la Commission sur avis d'un comité
permanent pour les produits biocides composé de représentants des États
membres et présidé par un représentant de la Commission.
5. Principe de reconnaissance mutuelle des autorisations accordées par les
États membres, avec clause de sauvegarde.
6. Système d'autorisation provisoire (trois ans) de mise sur le marché par
un État membre, sur son territoire, de produits biocides contenant une
substance active qui ne figure pas encore sur la liste positive, mais qui
en respecte les conditions. Ce délai est étendu à dix ans lorsque le
produit biocide ne figure pas sur la liste positive, mais est déjà sur le
marché.
7. Programme de dix ans pour l'évaluation des substances actives qui se
trouvent sur le marché et sont à inscrire sur la liste positive.
8. Possibilité, pour les États membres, d'utiliser une substance active ou
un produit biocide non autorisé, à des fins de recherche ou de
développement, moyennant le respect de conditions strictes.
9. Règles harmonisées concernant la protection de la confidentialité et des
échanges de données.
10. En ce qui concerne la classification, l'emballage et l'étiquetage des
produits biocides, les règles fixées dans les directives 88/379/CEE et
78/631/CEE ainsi que quelques règles supplémentaires énoncées dans la
directive s'appliquent.
11. Etablissement d'un système d'information des utilisateurs des produits
biocides au moyen de fiches de données de sécurité.
12. Réglementation de la publicité des produits biocides.
13. Obligation pour les États membres de prendre les mesures nécessaires
pour que les produits biocides mis sur le marché soient contrôlés
officiellement quant au respect des conditions prévues par la directive.
Source : Commission Européenne - Info92 08/95