Sécurité maritime: suivi, contrôle et information sur le trafic des navires, paquet Erika II (abrog. directive 93/75/CEE)
2000/0325(COD)
La commission a adopté le rapport de M. Dirk STERCKX (ELDR, B) qui modifie
la proposition dans le cadre de la procédure de codécision (1ère lecture).
Si elle approuve pour l'essentiel les objectifs de la proposition, la
commission estime que le champ d'application territorial des différentes
mesures n'est pas toujours très clair et devrait être étendu. Etant donné
que les catastrophes ne se produisent pas toujours dans les eaux
territoriales, elle veut que, dans les zones maritimes situées au-delà des
eaux territoriales, il soit obligatoire pour tous les bâtiments naviguant
sous pavillon d'un État membre de l'UE et pour tous les navires faisant
escale dans un port de l'UE de participer à un système d'assistance au
trafic maritime.
La rapport précise qu'il n'importe pas seulement que les postes de garde
cotière et les autorités portuaires puissent recevoir et exploiter les
données des transpondeurs; il importe également que ces données puissent
être transmises par des moyens télématiques aux organes compétents des
autres États membres. La commission veut modifier le calendrier pour
l'installation des transpondeurs pour les différentes catégories de navires,
en imposant des délais plus courts. Pour ce qui est de l'obligation
d'installer des enregistreurs de données de voyage (les "boîtes noires"), la
commission parlementaire entend éviter que les propriétaires de navires
anciens (construits avant le 1er juillet 2002) soient contraints de procéder
à des investissements excessifs pour respecter ces dispositions. Elle
propose que l'installation de versions plus simples soit autorisée, à
condition que les spécifications techniques soient conformes aux
dispositions afférentes de l'OMI.
Pour ce qui est des ports de refuge pour les navires en détresse, la
commission estime que la proposition de la Commission européenne ne va pas
assez loin. Elle a adopté un amendement demandant que les États membres
assurent la disponibilite de suffisamment de ports et aussi de mouillages de
refuge. Les États membres devraient également s'engager à doter les ports de
refuge de navires de remorquage et d'infrastructures de réparation navale.
Cependant, étant donné les risques que peut comporter pour un port le fait
d'accueillir un navire en détresse, la commission souhaite que les ports
soient promptement dédommagés pour les frais et dommages encourus et qu'il
soit permis d'exiger que les navires faisant escale fournissent des preuves
de leur solvabilité. Elle estime également qu'il conviendrait de fixer aux
États membres un délai dans lequel ils seraient tenus de finaliser leurs
plans pour l'accueil de navires en détresse.
Concernant l'interdiction d'appareiller, la commission précise que les
mesures ne s'imposent pas uniquement en cas de risque de pollution mais
aussi lorsque des vies humaines sont en jeu. Au lieu de prévoir au niveau
européen une interdiction générale d'appareiller en cas de tempête, il
serait préférable que les autorités portuaires locales formulent des
recommandations permettant de tenir compte des situations spécifiques. Le
capitaine doit indiquer qu'il a pris connaissance des recommandations avant
de prendre la décision de sortir du port ou d'y pénétrer, et doit
communiquer sa décision motivée aux autorités portuaires. Enfin, le rapport
préconise que les États membres prévoient que de puissants remorqueurs
soient disponibles en permanence à proximité des routes maritimes
importantes par mauvais temps.