Statistique des transports de marchandises et de passagers par mer

1994/0159(CNS)
1) OBJECTIF Mettre à la disposition de la Communauté des données statistiques sur les transports maritimes de marchandises et de passagers harmonisées et coordonnées avec les autres modes de transports afin de contribuer au développement et au suivi d'une politique de concurrence libre et loyale dans le domaine de la pretation des services de transport. 2) CONTENU 1. Obligation pour les États membres d'établir au niveau de la Communauté des statistiques sur le transport de marchandises et de passagers faisant escale dans les ports situés sur le territoire des États membres. 2. Définition de certains termes contenus dans le règlement et détermination du champ d'application du règlement. 3. Règles régissant la sélection des ports dans lesquels des données seront recueillies. 4. Collecte de données: * obligation de prévoir des méthodes de collecte des données garantissant un haut niveau de précision des données. * normes de précision établies par la Commission 5. Traitement des résultats. Obligation de prévoir des méthodes de traitement des informations statistiques collectées de façon à obtenir des statistiques comparables garantissant un haut niveau de précision des données. 6. Transmission des résultats. Règles régissant la transmission des fichiers de données à l'Office statistique des Communautés européennes. 7. Rapports. Après trois années de collecte des données, obligation pour la Commission de soumettre au Conseil un rapport sur les enseignements tirés des travaux de mise en oeuvre de la présente directive. 8. Diffusion des données. Obligation pour la Commission de diffuser des résultats statistiques appropriés avec des périodicités analogues à celle des transmissions de résultats. 9. Période de transition régissant la collecte des données statistiques sur les marchandises. 10. Contribution financière. Intervention de la Communauté durant les trois premières années de mise en oeuvre des relevés statistiques prévus par la présente directive. 11. Règles régissant les dispositions d'application. Obligation pour la Commission de les fixer après consultation du comité du programme statistique institué par la décision (CEE, Euratom) 89/382 du Conseil et suivant une procédure énoncée dans le présent règlement. Source : Commission Européenne - Info92 - 10/95�