1) OBJECTIF
Mettre à la disposition de la Communauté des données statistiques
sur les transports maritimes de marchandises et de passagers
harmonisées et coordonnées avec les autres modes de transports
afin de contribuer au développement et au suivi d'une politique
de concurrence libre et loyale dans le domaine de la pretation
des services de transport.
2) CONTENU
1. Obligation pour les États membres d'établir au niveau de la
Communauté des statistiques sur le transport de marchandises et
de passagers faisant escale dans les ports situés sur le
territoire des États membres.
2. Définition de certains termes contenus dans le règlement et
détermination du champ d'application du règlement.
3. Règles régissant la sélection des ports dans lesquels des
données seront recueillies.
4. Collecte de données:
* obligation de prévoir des méthodes de collecte des données
garantissant un haut niveau de précision des données.
* normes de précision établies par la Commission
5. Traitement des résultats. Obligation de prévoir des méthodes
de traitement des informations statistiques collectées de façon
à obtenir des statistiques comparables garantissant un haut
niveau de précision des données.
6. Transmission des résultats. Règles régissant la transmission
des fichiers de données à l'Office statistique des Communautés
européennes.
7. Rapports. Après trois années de collecte des données,
obligation pour la Commission de soumettre au Conseil un
rapport sur les enseignements tirés des travaux de mise en
oeuvre de la présente directive.
8. Diffusion des données. Obligation pour la Commission de
diffuser des résultats statistiques appropriés avec des
périodicités analogues à celle des transmissions de résultats.
9. Période de transition régissant la collecte des données
statistiques sur les marchandises.
10. Contribution financière. Intervention de la Communauté durant
les trois premières années de mise en oeuvre des relevés
statistiques prévus par la présente directive.
11. Règles régissant les dispositions d'application. Obligation
pour la Commission de les fixer après consultation du comité du
programme statistique institué par la décision (CEE, Euratom)
89/382 du Conseil et suivant une procédure énoncée dans le
présent règlement.
Source : Commission Européenne - Info92 - 10/95�