Tourisme: collecte d'informations statistiques

1995/0002(COS)
La commission des transports et du tourisme a adopté le rapport de M. CORNELISSEN. Dans ce rapport, M. Cornelissen conteste la base juridique de cette directive (à savoir l'article 213 seul). Le rapporteur précise à cet égard que les précédentes décisions portant sur le même thème (programme biennal sur les statistiques touristiques et programme-cadre pour des actions prioritaires dans le domaine de l'information statistique) sont également basées sur l'article 213 mais les effets de ces décisions, tout en ayant un caractère contraignant, n'ont pas de portée générale. Contrairement à cela, la présente directive a bien un effet de portée générale puisqu'elle lie tous les Etats membres vers un même objectif. Les arguments qui pourraient plaider en faveur de l'article 213 ne seraient donc pas de mise dans le présent cas. C'est pourquoi, le rapporteur se prononce pour une nouvelle base juridique, ajoutant à l'article 213, l'article 100A. Il justifie le choix de cette nouvelle base juridique par le fait qu'il existe d'autres propositions de la Commission relatives aux statistiques (ex.: proposition portant sur les échanges de biens entre Etats membres) qui sont fondées sur l'article 100A, lequel concerne le rapprochement des législations ayant pour objet l'établissement du marché intérieur. Or, le fonctionnement du marché intérieur est expressément mentionné dans le cadre du programme-cadre pour des actions prioritaires dans le domaine statistique. Ce qui plaiderait en faveur de l'ajout de l'article 100A pour la présente proposition de directive. Outre, la modification de base juridique, le rapporteur préconise d'autres amendements : -parmi les domaines de collecte d'information, le rapport propose d'ajouter une rubrique consacrée à l'emploi dans le secteur touristique (incluant les emplois saisonniers) suivant une ventilation régionale NUTS II, -en matière de diffusion des résultats, le rapport préconise que tous les utilisateurs puissent y avoir accès. La Commission serait tenue de contrôler l'exactitude des données fournies en veillant à ce que les Etats membres se conforment à leurs obligations. A cet égard, un rapport devra être transmis au PE. Enfin, le rapporteur propose de réduire la période de transition prévue par la Commission : il raméne à 2 ans la période prévue pour la fourniture de données mensuelles et annuelles (au lieu de 3 ans) et à 3 ans (au lieu de 5) la période prévue pour les données trimestrielles. Parallèlement, le paragraphe prévoyant que la première période d'observation pour les informations trimestrielles serait 1997, est supprimé. Durant la période de transition, la Communauté contribuera partiellement aux dépenses encourures par les services statistiques nationaux afin de leur permettre de modifier leurs systèmes respectifs.�